Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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      • Article 132

        Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-232 du 23 février 2017 - art. 1

        Le nombre maximum de comptables salariés dont un membre de l'ordre, personne physique, salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, peut utiliser les services, directement ou indirectement, est fixé à quinze.

        Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une société membre de l'ordre est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette société.

        Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une association de gestion et de comptabilité est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette association.

        Toutefois, lorsque dans les associations de gestion et de comptabilité, le nombre de comptables salariés excède quinze, ce ratio est considéré comme respecté si, outre un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer la profession, les comptables salariés sont encadrés par un ou plusieurs salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association. Dans cette hypothèse, le nombre maximum de salariés susceptibles d'être encadrés par un salarié antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 est également fixé à quinze.

        Pour apprécier ce ratio, il convient de prendre en compte les seuls salariés qui participent à la réalisation des missions définies aux alinéas 1 à 5 de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

        Le nombre tant des professionnels encadrant mentionnés dans les alinéas précédents que des comptables salariés visés dans les alinéas précédents s'apprécie à partir d'un plein temps de travail ou de son équivalent, étant précisé que le nombre de salariés travaillant à temps partiel ne pourra excéder le double du nombre maximum de salariés travaillant à temps plein, susceptibles d'être encadrés, selon la limite fixée aux trois premiers alinéas du présent article.

      • Article 133

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les experts-comptables et les sociétés membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité sont tenus de déclarer, avant la fin du premier trimestre de chaque année, au conseil régional dont ils dépendent, les nom, qualification professionnelle, adresse et durée d'emploi des personnes mentionnées à l'article 132 dont ils ont utilisé les services au cours de l'année précédente.
        Le conseil régional adresse à la commission nationale d'inscription les informations relatives aux associations de gestion et de comptabilité de sa circonscription.

      • Article 134

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-483 du 30 mai 2025 - art. 1


        Les parties au contrat mentionné au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance de 19 septembre 1945 susvisée fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers.

        Le contrat souscrit par une structure d'exercice professionnel garantit ses propres risques et les risques personnels, conformément au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance, de l'expert-comptable, du salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, quel que soit son statut juridique au sein de ladite structure d'exercice professionnel, pour les travaux et les activités réalisés au nom et pour le compte de cette structure.


        Conformément à l’article 4 du décret n°2025-483 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 135

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-483 du 30 mai 2025 - art. 2

        Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables demandent pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée inscrites à titre principal dans leur ressort la justification de la souscription du contrat d'assurance mentionné au même alinéa.


        Toutefois, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, il appartient à la commission nationale d'inscription de veiller au respect de l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 mentionné ci-dessus et de demander toute justification relative à la souscription dudit contrat d'assurance.

        Une attestation est produite chaque année au nom de la structure d'exercice professionnel. Elle reprend en annexe la liste des établissements secondaires où la structure exerce l'activité assurée.


        Conformément à l’article 4 du décret n°2025-483 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 136

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-483 du 30 mai 2025 - art. 3


        Les attestations délivrées par les organismes d'assurance, établies depuis moins de trois mois lors de leur production, précisent que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.

        Outre les références de l'organisme d'assurance, l'attestation délivrée au nom d'une structure d'exercice professionnel indique aussi son numéro SIREN, sa raison ou dénomination sociale, l'adresse de son siège social, le conseil régional de l'ordre de son siège social, le numéro de contrat et la période couverte. Elle indique le numéro SIRET des établissements secondaires.


        Conformément à l’article 4 du décret n°2025-483 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 137

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les conseils régionaux ou la commission nationale d'inscription communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.

      • Article 138

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.

      • Article 139

        Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 9

        Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les personnes mentionnées au même article de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque professionnel est tenu.

        Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par le contrat d'assurance souscrit par le Conseil national de l'ordre et mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'expert-comptable.

      • Article 140

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2

        Le Conseil national de l'ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article précédent. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

        Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires autorisés et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance précitée sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le Conseil national dans le cadre de son budget annuel.

        S'agissant des associations de gestion et de comptabilité, ces cotisations s'ajoutent à la cotisation professionnelle dont elles sont redevables au conseil national de l'ordre.

      • Article 140 bis

        Version en vigueur du 25/10/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 14
        Création Décret n°2020-1290 du 22 octobre 2020 - art. 1

        Les experts-comptables peuvent demander la reconnaissance de compétences spécialisées dans des conditions fixées par l'arrêté portant agrément du règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables établit, chaque année au plus tard le 2 avril, un rapport d'évaluation du dispositif pour l'année civile précédente à destination de la tutelle.

    • Article 141

      Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-232 du 23 février 2017 - art. 1

      Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. Elles s'appliquent aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi qu'aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.


      A l'exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s'appliquent également aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.

      • Article 142

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


        Les personnes mentionnées à l'article 141 ci-dessus se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'exercice de leur profession, notamment celles du présent code, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.

      • Article 143

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les experts-comptables et les salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont tenus de prêter serment dans les six mois de leur inscription au tableau conformément à la formule ci-après :
        « Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. »
        Cette prestation de serment a lieu devant le conseil régional de l'ordre. Une ampliation de sa prise de serment est fournie à l'expert-comptable.

      • Article 144

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les personnes mentionnées à l'article 141 s'abstiennent, même en dehors de l'exercice de leur profession, de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer celle-ci.

      • Article 145

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les personnes mentionnées à l'article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d'esprit. Elles s'abstiennent, en toutes circonstances, d'agissements contraires à la probité, l'honneur et la dignité.
        Elles doivent en conséquence s'attacher :
        1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
        2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu'elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ;
        3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ;
        4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs ;
        5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d'intérêts.
        Les personnes morales mentionnées à l'article 141 veillent à ce que les professionnels de l'expertise comptable qu'elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.

      • Article 146

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les personnes mentionnées à l'article 141 évitent toute situation qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.

      • Article 147

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Sans préjudice de l'obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l'article 141 sont soumises à un devoir de discrétion dans l'utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité.

      • Article 148

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les personnes mentionnées à l'article 141 s'assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu'ils appliquent les critères de qualité qui s'imposent à la profession et qu'ils respectent les règles énoncées aux articles 142, 144, 146 et 147.

      • Article 149

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les personnes mentionnées à l'article 141, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions.

      • Article 150

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


        Avant d'accepter une mission, les personnes mentionnées à l'article 141 apprécient la possibilité de l'effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et selon les règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.


        Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci.

      • Article 151

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2

        Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.


        Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.


        Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée.


        En application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le mandat implicite autorise le professionnel de l'expertise comptable, personne physique, inscrit au tableau de l'ordre à effectuer des démarches auprès :


        a) Des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 133-43 et R. 133-44 du code de la sécurité sociale ;


        b) De l'administration fiscale. S'agissant des déclarations fiscales, le mandat implicite vise également à conclure avec l'administration un contrat d'adhésion à une téléprocédure ainsi qu'à choisir et à mandater un partenaire, au sens de l'article 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts, en matière de télétransmission de déclarations fiscales.


        En dehors des hypothèses de présomption simple de mandat mentionnées à l'alinéa précédent, le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.

      • Article 151-1

        Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 15

        Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation.

      • Article 151-2

        Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 15

        Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.

      • Article 151-3

        Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 15

        Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au paiement de dettes de leurs clients, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne du client ou adhérent.

      • Article 151-4

        Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 15

        Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au recouvrement amiable, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut être intégré dans la lettre de mission dans les conditions de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception du 4° de cet article.


        Le mandat spécial précise l'indication du compte bancaire du client ou adhérent sur lequel le débiteur devra procéder au paiement.

      • Article 152

        Version en vigueur depuis le 22/08/2014Version en vigueur depuis le 22 août 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-912 du 18 août 2014 - art. 1

        Les actions de promotion réalisées par les personnes mentionnées à l'article 141 ont pour objet de procurer au public qu'elles visent une information utile. Ces personnes ne peuvent proposer des services à des tiers n'en ayant pas fait la demande que dans des conditions compatibles avec les règles déontologiques et professionnelles d'exercice de leur profession.

        Les moyens auxquels il est recouru pour procéder à ces actions de promotion ou de démarchage sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
        Lorsqu'elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l'article 141 ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l'image de la profession.
        Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.

      • Article 153

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les experts-comptables peuvent utiliser le titre d'expert-comptable et le faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre dont ils sont membres. De même, les associations de gestion et de comptabilité peuvent utiliser l'appellation d'association de gestion et de comptabilité et la faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre qui les a inscrites à la suite de son tableau.
        Les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peuvent se présenter comme autorisés à exercer la profession d'expert-comptable.

      • Article 154

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 14

        Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 18 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l'activité d'expertise comptable et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement cette activité sont autorisées à mentionner sur l'ensemble de leurs imprimés professionnels sont :

        1° Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ;

        2° Les adresse (s), numéro (s) de téléphone et de télécopie, adresse (s) électronique (s), jours et heures de réception ;

        3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que les titres et diplômes délivrés par l'ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;peuvent aussi être mentionnées, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, les spécialisations issues soit de leur formation soit de leur expérience professionnelle ;

        4° Le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel ;

        5° Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification reconnu par l'autorité compétente en matière de certification ;

        6° La qualité d'expert près la cour d'appel ou le tribunal ou de commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel dans la mesure où l'usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ;

        7° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

        8° La mention de l'appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel.

      • Article 155

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.

      • Article 156

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les personnes mentionnées à l'article 141 doivent exercer leur mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l'adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat.

      • Article 157

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les personnes mentionnées à l'article 141 ont l'obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d'un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance.

      • Article 158

        Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 17

        Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable en fonction de l'importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l'expert-comptable ou du professionnel.

        Les cotisations ou honoraires des associations de gestion et de comptabilité sont fixés conformément aux règles ou barèmes déterminés par les instances dirigeantes de ces associations dans les conditions prévues par leur statut.

        Des honoraires ou rémunérations complémentaires peuvent être pratiqués conformément aux articles 7 ter et 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

      • Article 159

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.
        La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l'article 164.

      • Article 160

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Avec l'accord des deux parties, le président du conseil régional de l'ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l'un des ressortissants de son conseil qu'il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile.
        L'arbitre veille au respect d'une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.
        Si un litige, né entre une association de gestion et de comptabilité et un de ses adhérents, n'est pas résolu par l'arbitrage du président du conseil régional, il peut être soumis à celui de la commission nationale d'inscription.

      • Article 161

        Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 10

        Les personnes mentionnées à l'article 141 se doivent assistance et courtoisie réciproques.


        Elles doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.


        En cas de différends professionnels entre elles, les personnes mentionnées à l'article 141 recourent à la conciliation ou, selon les modalités définies à l'article 160, à l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant de déposer une réclamation ou une plainte dans les conditions prévues par l'article 179, sous peine d'irrecevabilité.


        La demande de conciliation ou d'arbitrage est adressée au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception par l'une des personnes concernées par le différend. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation ou l'arbitrage est exercé par le président du conseil régional de l'ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants. A compter de la réception de la demande, le président du conseil régional de l'ordre dispose d'un délai de deux mois pour engager la conciliation ou l'arbitrage et d'un délai de quatre mois pour mener cette procédure à son terme.


        A défaut d'engagement d'une conciliation ou d'un arbitrage dans le délai de deux mois ou à l'expiration du délai de quatre mois, une réclamation ou une plainte relative à ces différends peut être adressée à la chambre régionale de discipline dans les conditions prévues par l'article 179.


        En matière pénale ou disciplinaire, l'obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l'article 141 de tout fait susceptible de contribuer à l'instruction.


        Conformément au second alinéa de l'article 11 du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, les dispositions de l'article 161 du décret du 30 mars 2012 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, ne sont pas applicables aux réclamations et plaintes déposées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret.

      • Article 162

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        La collaboration rémunérée entre personnes mentionnées à l'article 141 ou entre elles et d'autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l'ensemble des règles professionnelles et déontologiques.
        La rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective. La seule indication à un client ou adhérent du nom d'un confrère ou d'un autre professionnel ne peut être considérée comme telle.

      • Article 163

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les personnes mentionnées à l'article 141 appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.
        Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels.
        Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonctions.
        Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160.
        Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.

      • Article 164

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les personnes mentionnées à l'article 141, autres que les salariés, peuvent s'engager vis-à-vis d'un successeur, moyennant le paiement d'une indemnité, à faciliter la reprise totale ou partielle de leur activité. Elles favorisent le report de la confiance des clients ou adhérents sur leur successeur.
        En toutes circonstances, ces personnes veillent à la sauvegarde de la liberté de choix des clients ou adhérents.

      • Article 165

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        A l'issue du stage d'expertise comptable, la liberté d'installation de l'expert-comptable s'exerce dans les limites de la réglementation et des conventions conclues avec son maître de stage.

      • Article 166

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        En cas de décès ou d'incapacité temporaire d'un expert-comptable à exercer son activité professionnelle, hormis le cas d'une sanction définitive de suspension, le président du conseil régional de l'ordre peut, sur la demande du professionnel indisponible ou en accord avec lui, ses héritiers ou ses ayants droit, désigner un expert-comptable en vue d'assurer son remplacement provisoire.
        Ce remplacement est une mission de confraternité gratuite. Toutefois, une indemnité de remplacement peut être stipulée lorsque l'importance de la mission le justifie. Dans ce cas, la convention d'indemnité doit être préalablement soumise à l'agrément du conseil régional de l'ordre.
        Le respect de la clientèle de l'expert-comptable par celui de ses confrères appelé à le remplacer est un devoir impérieux.

      • Article 167

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Toute personne mentionnée à l'article 141 qui fait l'objet, en raison de faits liés à sa profession, de poursuites judiciaires, en informe sans délai le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elle est inscrite. Les associations de gestion et de comptabilité informent également le président de la commission nationale d'inscription.

      • Article 168

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les personnes mentionnées à l'article 141 informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.

      • Article 169

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les personnes mentionnées à l'article 141, membres élus ou représentants désignés des conseils de l'ordre, des chambres de discipline, du comité national du tableau, de la commission nationale d'inscription, de la commission nationale chargée en première instance de la discipline des associations de gestion et de comptabilité ou de tout autre organisme professionnel s'abstiennent :
        1° De tout acte, parole ou écrit qui viserait à entraver le fonctionnement des organismes élus de la profession ou à empêcher la libre expression de l'opinion personnelle de leurs membres ;
        2° De toute négligence ou carence non justifiée dans l'accomplissement normal des fonctions pour lesquelles elles ont été élues ou désignées.
        Il en est de même, s'agissant du 1°, de l'expert-comptable réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre par application des dispositions de l'article 13.

    • Article 170

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2

      Le Conseil national, la commission nationale d'inscription et les conseils régionaux de l'ordre sont chargés d'organiser le contrôle de qualité des personnes physiques membres de l'ordre, des personnes morales reconnues par l'ordre, des associations de gestion et de comptabilité et des personnes autorisées à exercer tout ou partie de la profession.

    • Article 171

      Version en vigueur depuis le 05/04/2021Version en vigueur depuis le 05 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-387 du 2 avril 2021 - art. 5

      Le dispositif du contrôle mis en place par la profession est organisé comme suit :

      1° Ce dispositif comporte :

      a) Un contrôle général de l'activité du professionnel ;

      b) Un contrôle spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier et au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

      2° Les contrôles mentionnés au 1° peuvent être diligentés indépendamment les uns des autres. L'arrêté du ministre prévu à l'article 1er de la même ordonnance en fixe les modalités.

      Les personnes physiques et morales contrôlées mettent à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires à l'exécution de leur mission et leur fournissent toutes explications utiles.

    • Article 172

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


      Le Conseil national harmonise les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles de qualité des cabinets individuels et des sociétés d'expertise comptable dans les différentes circonscriptions régionales de l'ordre.
      Il harmonise également, en accord avec la commission nationale d'inscription, les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité dans l'ensemble des circonscriptions régionales de l'ordre.

    • Article 173

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les modalités de ce contrôle sont définies par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

    • Article 174

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 15


      Les chambres régionales ou interrégionale de discipline mentionnées aux articles 49,49-1,49-2 et 49-3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée connaissent en première instance des fautes disciplinaires commises par les personnes inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables et à sa suite, à l'exception des associations de gestion et de comptabilité.

      Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ces mêmes chambres connaissent en première instance des manquements des personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier.


      La commission nationale de discipline prévue à l'article 49 bis de la même ordonnance connaît en première instance des fautes disciplinaires commises par les associations de gestion et de comptabilité.

      • Article 175

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 16


        Les représentants de l'ordre au sein des chambres régionales de discipline sont élus au scrutin secret par les membres du conseil auprès duquel la chambre régionale est instituée, pour une durée égale à celle de leur mandat au sein du conseil concerné.


        L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents du conseil. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.


        Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie d'une chambre régionale de discipline les membres qui ne font plus partie du conseil régional de l'ordre ou qui ont fait eux-mêmes l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


        Les membres représentant les fédérations au sein de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'économie après avis consultatif de ces fédérations.


        Dans la chambre régionale de discipline mentionnée à l'article 49-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France désigne deux membres titulaires par section, qui ne peuvent siéger qu'au sein de leur section d'affectation. Le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France désigne également les membres suppléants, qui peuvent siéger dans l'une ou l'autre section.

      • Article 176

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire aux comptes relèvent des chambres de discipline des commissaires aux comptes pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de ces mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.
        Le procureur de la République notifie aux commissaires du Gouvernement près les conseils régionaux intéressés les condamnations qui, infligées aux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables, portent atteinte à la probité et à l'honneur. Il leur notifie également tout jugement faisant état d'une irrégularité d'ordre comptable.
        Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la chambre régionale de discipline demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé ou le parquet compétent dans le ressort des territoires ou collectivités d'outre-mer, le bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale des personnes qui font l'objet de poursuites disciplinaires.


      • L'instance disciplinaire, c'est-à-dire la chambre régionale de discipline, la commission nationale de discipline ou la chambre nationale de discipline, ne siège valablement que lorsque tous ses membres titulaires ou à défaut ses suppléants, sont présents.
        Les membres siégeant dans une instance disciplinaire statuant sur une plainte déposée par un conseil de l'ordre, par la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ou par le président du comité permanent de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne doivent pas avoir participé à la délibération au cours de laquelle il a été décidé de porter plainte.


        Les fonctionnaires siégeant dans une instance disciplinaire se prononcent en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit.


        Si une chambre régionale de discipline se trouve dans l'impossibilité de siéger valablement, ou en cas de suspicion légitime, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, le président de la chambre régionale, le magistrat chargé des poursuites, la personne mise en cause, la personne ou l'autorité administrative à l'origine de la plainte peuvent demander à ce que la cause soit transmise à une autre chambre régionale de discipline. La décision est prise par le président de la chambre nationale de discipline.

      • Article 178

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        La personne en cause peut exercer à l'encontre des membres de l'instance disciplinaire le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
        Les membres des instances disciplinaires s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à ce même article.

      • Article 179

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 18


        Toute contravention aux lois et règlements qui régissent l'activité de l'expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l'activité professionnelle, expose les personnes mentionnées à l'article 114, à l'exception de celles mentionnées au 13°, aux mesures et sanctions disciplinaires énoncées aux articles 53 et 53 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Il en va de même pour les infractions à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier commises par les personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de cet article.


        Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposées contre une personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre ou à sa suite ou contre une personne physique mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier doit être adressée par une personne ayant un intérêt à agir à la chambre régionale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette chambre la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil.


        La réclamation ou la plainte déposée contre une association de gestion et de comptabilité doit être adressée, par toute personne ayant intérêt à agir, à la commission nationale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette commission la communique simultanément et sans délai au président de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement auprès de cette commission.


        Si le magistrat chargé des poursuites estime que l'affaire n'est pas susceptible de poursuites, il procède, sans nommer de rapporteur, au classement sans suite de la plainte par une ordonnance notifiée à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement compétent par lettre recommandée postale ou électronique avec demande d'avis de réception. Ce classement peut faire l'objet d'un recours par ces personnes devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline dans les conditions prévues au I de l'article 192.


        Lorsque les mêmes faits relèvent de la compétence d'une chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline, ils sont instruits concomitamment par les deux instances disciplinaires qui se communiquent pour information le résultat de l'instruction et leurs décisions dans les conditions prévues à l'article 189.


        Le fait d'avoir cessé provisoirement ou définitivement de faire partie de l'ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements commis pendant la période d'inscription à l'ordre.

      • I.-Est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels, même s'ils ont été commis dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle les personnes mises en cause sont inscrites à titre principal.


        II.-Lorsque le manquement allégué a été commis dans une autre circonscription, le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre régionale où ce manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec le rapport d'instruction, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction.


        III.-Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil national de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit.


        IV.-Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, la chambre régionale de discipline compétente s'agissant des dirigeants et personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte d'un professionnel de l'expertise comptable mentionnés au cinquième alinéa du I de cet article L. 561-36-3 est celle de la circonscription où le professionnel mentionné à l'article L. 561-2 du même code est établi ou a son siège selon les modalités fixées au I.

      • Article 181

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 20


        Excepté le cas où, en première instance, il procède au classement sans suite de la plainte, le magistrat chargé des poursuites auprès d'une instance disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de cette instance après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de porter plainte. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de l'instance disciplinaire, le président de cette instance charge l'un des membres suppléants de le remplacer dans la séance appelée à se prononcer sur le bien-fondé des poursuites.

        S'il n'est pas possible de procéder à une telle désignation, le magistrat chargé des poursuites près l'instance disciplinaire peut désigner, dans les mêmes conditions, l'un des anciens membres élus du conseil régional inscrit au tableau de la circonscription concernée et volontaire dont le nom a été porté sur la liste tenue par le secrétariat de la chambre.


        Les anciens membres élus ainsi désignés comme rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.


        Le magistrat chargé des poursuites détermine les faits susceptibles de faire l'objet de poursuites, ainsi que les obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à l'intéressé d'avoir contrevenu et dont la liste, comme celle des faits en cause, pourra être complétée ou réduite à l'issue de l'instruction.

        Le magistrat chargé des poursuites près l'instance disciplinaire fait connaître à l'intéressé et à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique, les éléments mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le nom du rapporteur. Il les informe qu'ils peuvent être assistés du conseil de leur choix.


        La procédure disciplinaire est contradictoire.


        Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.


        Par lettre recommandée avec avis de réception, il convoque pour les entendre séparément la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte et l'intéressé, et peut convoquer toute personne susceptible d'éclairer l'instruction, y compris les personnes chargées des contrôles mentionnés aux articles 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 173 du présent décret.


        Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous les éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions, il peut être entendu.


        Le rapporteur dresse un procès-verbal de chacune des auditions qu'il signe et fait signer par toutes personnes entendues. Il constate, le cas échéant, le refus de l'intéressé de déférer à la convocation ou de signer le procès-verbal d'audition.

      • Article 182

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 21


        L'instruction sur les faits reprochés à l'intéressé peut être effectuée dans toutes les circonscriptions où s'exerce l'activité de la personne poursuivie. Des rapporteurs spéciaux peuvent être désignés à cet effet.


        Si le rapporteur découvre en cours d'instruction des faits connexes à l'affaire, il en informe aussitôt le magistrat chargé des poursuites ainsi que le commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci n'est pas à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites peut demander au rapporteur d'étendre son instruction sur ces faits.


        Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au magistrat chargé des poursuites ou rendre compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le magistrat peut soit prolonger ce délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe la personne mise en cause et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte.


        Le magistrat chargé des poursuites auprès de l'instance disciplinaire peut ordonner un complément d'instruction qu'il confie soit au rapporteur préalablement chargé de l'affaire, soit à un autre rapporteur. Il lui fixe un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pour la production de son rapport.

      • Article 183

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 22


        Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire.


        S'il considère que les faits n'appellent aucune sanction, il prononce un non-lieu à poursuites par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 179, qui peuvent la contester dans les conditions prévues à cet alinéa. Cette ordonnance est également notifiée à la personne mise en cause.


        Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites notifie aux parties intéressées les griefs retenus et saisit l'instance disciplinaire concernée.

      • Article 184

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 23


        Soixante jours francs au moins avant l'audience, le président de l'instance disciplinaire compétente convoque, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou électronique, l'intéressé et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur sont immédiatement informés de la date de l'audience.


        La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites.


        Elle indique également le délai, qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours francs, pendant lequel la personne poursuivie, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte ou leur conseil peuvent soit prendre connaissance du dossier au secrétariat de l'instance disciplinaire, soit demander à ce secrétariat sa transmission par voie dématérialisée dans des conditions qui assurent la confidentialité des échanges.


        Le président informe le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné de la date de l'audience.


        Le commissaire du Gouvernement communique ses observations écrites à l'intéressé et au président de l'instance disciplinaire vingt jours francs au moins avant la date de l'audience.


        Le cas échéant, l'intéressé, la personne ou l'autorité qui a saisi l'instance disciplinaire ou leur conseil communiquent leur mémoire et les pièces qu'ils y ont jointes à la chambre régionale de discipline ou à la commission nationale de discipline au moins quinze jours francs avant la date de l'audience, et leurs mémoires et pièces en réplique au moins huit jours francs avant la date de l'audience.

      • Article 185

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 24


        L'instance disciplinaire fait comparaître devant elle l'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur représentant. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur peuvent assister à l'audience et y prendre la parole.


        L'intéressé présente sa défense soit seul, soit assisté du conseil de son choix.


        L'intéressé et l'auteur de la plainte peuvent également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par le conseil de leur choix ou transmettre au président un mémoire dans les conditions prévues à l'article 184.


        Lecture est ensuite donnée du ou des rapports et, le cas échéant, du mémoire de l'intéressé s'il n'est ni présent ni représenté.


        L'instance disciplinaire entend l'auteur de la plainte. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.


        L'intéressé et l'auteur de la plainte sont interrogés par le président de l'instance disciplinaire et, sur autorisation de celui-ci, par les membres de l'instance disciplinaire et le commissaire du Gouvernement. Ce dernier présente ses observations au président.


        L'intéressé ou son représentant a la parole le dernier.


        Lorsque l'intéressé n'est ni présent ni représenté et n'a pas adressé de mémoire au président, l'instance disciplinaire apprécie si elle doit ou non passer outre aux débats.

      • Article 186

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 25


        L'instance disciplinaire peut surseoir à statuer en vue de permettre un complément d'instruction. Elle fixe alors un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pendant lequel un rapporteur désigné par le magistrat chargé des poursuites peut remettre un rapport complémentaire assorti, le cas échéant, des observations du magistrat chargé des poursuites.


        Les conclusions de ce complément d'instruction sont versées au dossier. L'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur conseil disposent pour en prendre connaissance d'un délai minimum de vingt jours avant une nouvelle audience, qui peut être organisée selon la procédure prévue aux articles 181 et 185.

      • Article 187

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 26


        Les débats sont publics.


        Toutefois, le président de l'instance disciplinaire peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.


        Les décisions sont prises à la majorité des voix.


        Elles doivent être motivées et mentionner le nom des membres de l'instance disciplinaire, du magistrat chargé des poursuites et du rapporteur, ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.

      • Article 188

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 27

        A l'exception des sanctions prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les sanctions prononcées à l'encontre de personnes ayant cessé de faire partie de l'ordre, pour quelque raison que ce soit, s'appliquent à compter de leur réinscription éventuelle.

      • Article 189

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 28


        Les décisions de la chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline sont notifiées, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours francs :


        a) A l'intéressé et à l'auteur de la plainte ;


        b) Au commissaire du Gouvernement ;


        c) Au président du conseil régional, du comité départemental ou de la commission nationale d'inscription concernés.


        La notification des décisions doit indiquer les délais et voies de recours dans lesquels il peut être fait appel.


        Celle qui est adressée à l'intéressé doit, en outre, mentionner éventuellement le montant des frais mis à sa charge et résultant de l'action engagée contre lui.

      • Article 190

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


        La personne frappée d'une peine disciplinaire est tenue au paiement des frais résultant de l'action engagée contre elle, sauf dans le cas où, sur appel, la chambre nationale de discipline décide qu'aucune peine ne doit être infligée à l'intéressée.
        Le conseil régional ou le Conseil national de l'ordre des experts-comptables assure le recouvrement des frais dont le montant est fixé forfaitairement pour l'ensemble du territoire par le Conseil national.

      • Article 191

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 29

        Lorsqu'une sanction de suspension ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une structure d'exercice professionnel, de l'unique expert-comptable d'une structure d'exercice professionnel ou d'un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l'ordre chargés de poursuivre, sous réserve de l'acceptation des clients intéressés, les activités de la personne suspendue, ou d'assurer les missions de la personne radiée pendant la durée nécessaire aux clients pour prendre leurs dispositions.


        Lorsqu'une sanction de suspension ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une association de gestion et de comptabilité, le président de la commission nationale d'inscription désigne immédiatement la ou les personnes inscrites au tableau chargées de poursuivre, sous réserve de l'acceptation des adhérents de l'association suspendue, les activités de cette dernière, ou d'assurer les missions de l'association de gestion et de comptabilité radiée pendant la durée nécessaire aux adhérents pour prendre leurs dispositions.

        Le conseil régional s'assure que la responsabilité des personnes désignées dans le cadre de ce remplacement est effectivement couverte par une assurance de responsabilité professionnelle.
        Les personnes désignées ont droit aux honoraires correspondant aux travaux qu'elles exécutent pendant la durée de la suspension ou, en cas de radiation, pendant la durée nécessaire aux clients ou adhérents pour prendre leurs dispositions. Leurs fonctions sont exercées dans les conditions prévues par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.

      • I.-Dans le délai d'un mois à compter de leur notification, les ordonnances prises en application du quatrième alinéa de l'article 179 ou du deuxième alinéa de l'article 183 par le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance, peuvent faire l'objet d'un recours devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique.


        La personne ou l'autorité à l'origine de la plainte, le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription, et le commissaire du Gouvernement concernés ont seuls qualité pour exercer cette voie de recours.


        Le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline informe immédiatement du recours formé contre l'ordonnance par une autre personne le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription, ainsi que le commissaire du Gouvernement près l'instance concernée par l'appel.


        Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline peut confirmer la décision qui lui est déférée par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 183, à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique. Ce classement peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.


        Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline renvoie l'affaire devant l'instance disciplinaire de premier ressort pour nouvelle instruction. Il notifie sans délai cette décision par lettre recommandée avec avis de réception par voie postale ou électronique au président de l'instance disciplinaire de premier ressort et au magistrat chargé des poursuites auprès d'elle, à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription, au commissaire du Gouvernement près l'instance concernée et à l'intéressé.


        II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification, les décisions de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline prises en application de l'article 187 peuvent être déférées en appel à la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception.


        L'intéressé, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte, le magistrat chargé des poursuites, le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné ont qualité pour faire appel.


        Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline informe immédiatement de l'appel formé par une autre personne le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné.


        Chacune des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.


        L'intéressé est avisé par la chambre nationale de discipline des appels qui le concernent.


        L'instruction des appels, leur jugement et leurs incidences sont assurés dans les conditions prévues aux articles 181 à 189, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 182. Aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.

        Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de déposer une plainte ou de former un appel. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de la chambre nationale de discipline, le président de cette chambre désigne un suppléant pour le remplacer dans la séance de cette instance appelée à statuer.

      • Lorsque son appel est rejeté, la personne mise en cause est tenue au paiement des frais dont le montant est fixé par le Conseil national à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Lorsqu'une demande de renvoi est présentée par l'intéressé moins de huit jours francs avant la date de l'audience et que la sanction est ultérieurement confirmée par l'instance disciplinaire, les frais mentionnés ci-dessus pourront être réclamés pour l'audience annulée en sus des frais de l'audience de renvoi. Le conseil régional dont relève l'appelant assure le recouvrement de ces frais qui sont reversés au Conseil national.

      • Article 194

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 32

        Les décisions des chambres de discipline sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'intéressé et conservées par le conseil auprès duquel elles sont instituées ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la chambre.

        Les décisions de la commission nationale de discipline des associations de gestion et de comptabilité sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'association de gestion et de comptabilité et conservées par la commission nationale d'inscription ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la commission nationale de discipline.

        Le dossier disciplinaire ne peut être consulté que par les membres et les rapporteurs des instances disciplinaires dans l'exercice de leurs fonctions, le président en exercice du conseil auprès duquel elle est instituée, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement.

        Le registre peut être consulté, en outre, par les membres, dans l'exercice de leurs fonctions, du conseil au tableau duquel l'intéressé est inscrit.

        Lorsque, à la suite d'un changement de domicile ou de siège, l'inscription à titre principal de l'une des personnes mentionnées à l'article 114 est transférée, la chambre de discipline de l'ancienne région transmet à la chambre de discipline de la nouvelle région le ou les dossiers des actions disciplinaires dont elle a eu à connaître concernant l'intéressé. A défaut, elle adresse une attestation qu'aucune action n'a été engagée à son encontre au cours de la période, dûment précisée, pendant laquelle le professionnel a relevé de son contrôle disciplinaire.

      • Article 195

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


        Lorsque la chambre régionale de discipline et la commission nationale de discipline, saisies des mêmes faits, apprécient différemment les agissements qui leur sont soumis concomitamment, les commissaires du Gouvernement après de ces instances forment appel auprès de la chambre nationale.
        Celle-ci examine les dossiers en une procédure unique.

    • Article 196

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-877 du 29 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-690 du 7 mai 2012 - art. 1

      49 % au plus du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert-comptable peuvent être détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisé.

    • Article 197

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 33

      Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et celles prises pour son application relatives à l'interdiction temporaire d'exercer concernant les membres de l'ordre sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'expert-comptable.

      Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre d'experts-comptables associés, salariés ou collaborateurs libéraux responsables au sein de ces sociétés et y exerçant la profession.

      Le membre de l'ordre ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable qui a été frappé d'une interdiction temporaire d'exercer ne peut plus, pendant la durée de la sanction, figurer sur aucun tableau ni exercer la profession d'expert-comptable. Il ne peut assurer ni fonction de direction ou de gestion, ni mandat d'administration ou de surveillance, ni bénéficier d'une quelconque délégation au sein d'une société membre de l'ordre.

    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 1

      Les sociétés constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession d'expert-comptable, dénommées sociétés de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

      • Article 199

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 2

        Sont regardés comme répondant aux exigences du premier alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus :

        1° Les professionnels de l'expertise comptable, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité, respectivement mentionnés à l'article 2, au I de l'article 7 et au III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi que les sociétés d'exercice libéral d'expertise comptable mentionnées au livre III de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite ;

        2° Les salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de la même ordonnance, les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.

      • Article 200

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 3

        La société est inscrite sur la liste spéciale du tableau de l'ordre du conseil régional ou du comité départemental prévue au 13° de l'article 114, dans la circonscription duquel est fixé son siège ou son établissement en France.

      • Article 201

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 4

        La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, au conseil régional ou au comité départemental de l'ordre. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital et des droits de vote qu'il détient dans la société, ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance.

      • Article 202

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 5

        La société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable fait connaître au conseil régional ou du comité départemental de l'ordre auprès duquel la société est inscrite, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 201.

      • Article 202-1

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 6

        Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus sont adressés au conseil régional ou au comité départemental de l'ordre de la circonscription auprès duquel la société est inscrite avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.

      • Article 203

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 7

        Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ses membres, inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à sa suite, sont invités par le conseil régional ou le comité départemental territorialement compétent à régulariser la situation dans un délai qu'il fixe.

        Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le président du conseil régional ou du comité départemental auprès duquel la société est inscrite peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts et dans un délai qu'il détermine. Il adresse une copie de ce courrier au président de l'instance disciplinaire dans le ressort de laquelle sont inscrits les associés professionnels de l'expertise comptable.

      • Article 203-1

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 8

        Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus est fixé à un an à compter du jour où l'objet de la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable n'est plus rempli.

      • Article 204

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 9

        Chaque société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

        Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil régional ou le comité départemental de l'ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite.

        Ces contrôles sont effectués par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, les conseils régionaux ou les comités départementaux de l'ordre et se déroulent selon les règles décidées par le conseil national.

      • Article 205

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Création Décret n°2012-690 du 7 mai 2012 - art. 1

        Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable par les professionnels de l'expertise comptable associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 174 et suivants.
      • Article 206

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 10

        La dissolution de la société est portée à la connaissance du conseil régional ou du comité départemental auprès duquel la société est inscrite à la diligence du liquidateur.

      • Article 207

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 11

        Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

        Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

        Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, du conseil régional ou du comité départemental.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 208

        Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

        Création Décret n°2012-690 du 7 mai 2012 - art. 1

        Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable détient dans la ou les sociétés d'exercice de la profession d'expertise comptable.
      • Article 209

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 12

        Le liquidateur informe le conseil régional ou le comité départemental auprès duquel la société est inscrite ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société de la clôture des opérations de liquidation.