Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 193

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 31

Lorsque son appel est rejeté, la personne mise en cause est tenue au paiement des frais dont le montant est fixé par le Conseil national à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Lorsqu'une demande de renvoi est présentée par l'intéressé moins de huit jours francs avant la date de l'audience et que la sanction est ultérieurement confirmée par l'instance disciplinaire, les frais mentionnés ci-dessus pourront être réclamés pour l'audience annulée en sus des frais de l'audience de renvoi. Le conseil régional dont relève l'appelant assure le recouvrement de ces frais qui sont reversés au Conseil national.