Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

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Article 134

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-483 du 30 mai 2025 - art. 1


Les parties au contrat mentionné au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance de 19 septembre 1945 susvisée fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers.

Le contrat souscrit par une structure d'exercice professionnel garantit ses propres risques et les risques personnels, conformément au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance, de l'expert-comptable, du salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, quel que soit son statut juridique au sein de ladite structure d'exercice professionnel, pour les travaux et les activités réalisés au nom et pour le compte de cette structure.


Conformément à l’article 4 du décret n°2025-483 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.