Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 174

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 15


Les chambres régionales ou interrégionale de discipline mentionnées aux articles 49,49-1,49-2 et 49-3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée connaissent en première instance des fautes disciplinaires commises par les personnes inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables et à sa suite, à l'exception des associations de gestion et de comptabilité.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ces mêmes chambres connaissent en première instance des manquements des personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier.


La commission nationale de discipline prévue à l'article 49 bis de la même ordonnance connaît en première instance des fautes disciplinaires commises par les associations de gestion et de comptabilité.