Article R*211-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Le droit de port comprend :
Pour les navires de commerce :
- une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;
- une taxe sur les marchandises ;
- la taxe sur les passagers, mentionnée à l'article L. 211-2.
Pour les navires de pêche :
- une redevance d'équipement des ports de pêche.
Pour les navires de plaisance ou de sport :
- une redevance d'équipement des ports de plaisance.
Article R*211-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983
Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon le cas, est amené à faire jouer son droit d'opposition, il adresse le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports, ainsi que le cas échéant, au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public intéressé. Le ministre chargé des ports maritimes prend sa décision après avis des ministres précités. Ces avis doivent être fournis huit jours avant la fin du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
Article R*212-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 27/09/2003Version en vigueur du 02 avril 1978 au 27 septembre 2003
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.
Article R*212-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur le navire et, le cas échéant, la taxe de stationnement sont à la charge de l'armateur.
Article R*212-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur chargement.
Article R*212-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France métropolitaine, les taux de la taxe sont réduits de moitié.
Article R*212-9
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la taxe sur le navire peuvent être réduits en fonction du nombre de départs de la ligne, par le tarif qui fixe les taux de la taxe.
Une réduction peut être également accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs, par le tarif qui fixe le droit de port.
Les navires assurant les liaisons maritimes de caractère local peuvent être soumis à des tarifs particuliers qui sont déterminés dans chaque port par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
Les liaisons maritimes de caractère local sont celles dont les têtes de lignes sont situées dans la circonscription d'un même port ou bien éloignées l'une de l'autre de moins de trente milles marins.
Article R*212-10
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9 ne peuvent pas être cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
Article R*212-11
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Des réductions de la taxe sur le navire peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
- aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
- aux navires en provenance ou à destination de la Corse ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
- aux navires de croisière.
Article R*212-13
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
Article R*212-14
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Les taux de la taxe sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
Article R*212-15
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur les marchandises :
- aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
- aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;
- aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
- aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
- aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.
Article R*212-16
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les marchandises n'est pas due pour :
- les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
- les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
- les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
- les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
- le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
- les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
- les bagages accompagnant les passagers ;
- la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.
Article R*212-17
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.
Article R*212-18
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :
- les enfants âgés de moins de quatre ans ;
- les militaires voyageant en formations constituées ;
- le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
- les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
Article R*212-21
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001
Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
Article R*213-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Article R*213-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.
Article R*213-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :
- les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
- les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.
Article R*213-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur.
Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports.
La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.
Article R*214-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
Article R*214-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. *211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
Article R*214-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du 13e mois de stationnement dans le port.
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
Article R*214-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
Article R*215-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
Article R*215-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/03/1980Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-192 du 29 février 1980 - art. 3, v. init.
(texte non reproduit).
Article R*231-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Les dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre-mer, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions particulières du présent titre.
Article R*231-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2015
Dans le cas d'application de l'article R. 211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.
Article R*231-3
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001
La réduction de moitié des taux de la taxe sur le navire prévue par l'article R. 212-5 pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute s'applique aux navires naviguant en cabotage national.
Article R*231-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001
Les dispositions de l'article R. 212-10 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
Dans ces ports, outre les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9, des réductions de la taxe sur le navire peuvent être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
- aux navires de lignes régulières effectuant au cours d'un même voyage des escales successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;
- aux navires en provenance ou à destination de la France métropolitaine ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
- aux navires de croisière.
Article R*231-6
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 7 () JORF 30 juin 2001
L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article R*231-7
Version en vigueur du 02/04/1978 au 11/03/1980Version en vigueur du 02 avril 1978 au 11 mars 1980
Abrogé par Décret n°80-192 du 29 février 1980 - art. 3, v. init.
(texte non reproduit).