Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09/06/2022Version en vigueur au 09 juin 2022

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  • Article D50

    Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 144 () JORF 9 décembre 1998

    Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

    Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.

    Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

  • Article D51

    Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 132-43 du code pénal, les interdictions de contact ou de paraître prévues par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du même code, prononcées par une juridiction pénale à titre de peine, de mesure de personnalisation ou d'aménagement de peine ou de mesure de sûreté, demeurent applicables pendant le temps où la personne est incarcérée, tant qu'elles n'ont pas été levées par l'autorité judiciaire compétente pour prendre cette décision, même si le délai d'exécution de ces mesures est suspendu pendant la durée de l'incarcération.

    Il en est notamment ainsi pour les interdictions prononcées dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile, d'une détention à domicile sous surveillance électronique ou d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, même si l'obligation de port du dispositif électronique est suspendue pendant le temps d'incarcération de la personne. Dans cette hypothèse, le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la dépose du dispositif au moment de l'incarcération. La pose du bracelet anti-rapprochement prévu aux articles 138-3 du présent code et 132-45-1 du code pénal doit de nouveau intervenir, conformément aux dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire, au moment de la libération de la personne détenue ou d'une cessation, même temporaire, de son incarcération. Lorsqu'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement a été ordonné dans le cadre d'une ordonnance de protection en application des articles 515-11 et 515-11-1 du code civil, la dépose du bracelet intervient dans les mêmes conditions, de même que sa pose au moment de la cessation de l'incarcération, sauf si cette ordonnance a pris fin à cette date.

    Demeurent également applicables pendant la durée de l'incarcération les interdictions de contact ou de paraître prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ainsi que, pour les enfants mineurs, celles qui résultent d'une décision de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice, ou de suspension des droits de visite et d'hébergement prononcée par une juridiction pénale ou civile.

  • Article D52

    Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 2

    Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

    Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.

    Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.

  • Article D52-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 2

    Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu que les demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement pénitentiaire, ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité et qu'il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre.

    Ces déclarations sont constatées, datées et signées par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le fonctionnaire.

    Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l'autorité judiciaire à laquelle ils sont destinés.

    Les dispositions du présent article sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement est tenu, en vertu des dispositions du présent code, de procéder auprès des détenus.

      • Article D55

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.

        Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

      • Article D55-1

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1-1 (alinéa 1er).

        Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 211-13 du code pénitentiaire.

      • Article D56

        Version en vigueur depuis le 01/06/2006Version en vigueur depuis le 01 juin 2006

        Modifié par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

        Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

        En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

      • Article D56-2

        Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 13

        Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

      • Article D57

        Version en vigueur du 09/06/2022 au 01/02/2026Version en vigueur du 09 juin 2022 au 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire.

        L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire.

        Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 223-11 du code pénitentiaire, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

        Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.

      • Article D58

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article D. 213-4 du code pénitentiaire, dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'encellulement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement sont placées par priorité en cellule individuelle.

      • Article D66

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire.

      • Article D70

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.

        A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.

      • Article D74

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles une personne condamnée fait l'objet d'une procédure d'orientation puis d'une affectation dans un établissement pénitentiaire pour y exécuter sa peine, notamment au regard des renseignements et pièces fournis ou avis émis par l'autorité judiciaire.

      • Article D77

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code.

        • Article D88

          Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Le contenu du parcours d'exécution de la peine ainsi que les modalités de sa définition et de son actualisation sont déterminés par les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire.

          • Article D116-1

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

            Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :

            1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;

            2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application des articles 721-2 ou 723-35 ;

            3° De la contrainte judiciaire.

          • Article D116-2

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné, ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande.

            En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

          • Article D116-3

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées.

          • Article D116-4

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à un an suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.

          • Article D117-3

            Version en vigueur du 15/04/2022 au 30/09/2022Version en vigueur du 15 avril 2022 au 30 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 8

            La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.

      • Article D116-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 se tient dans l'établissement pénitentiaire où le condamné est incarcéré.

        Le juge de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 722-2, si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus aux articles 125 ou 130, et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés. Il en est également ainsi, dans les mêmes conditions, lorsque le débat contradictoire doit se tenir à la suite d'une réintégration immédiate, dans le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 124 ou à la suite d'une arrestation provisoire, dans les délais prévus à l'article D. 540. Les dispositions du présent alinéa sont applicables, le cas échéant, aux débats différés prévus au premier alinéa de l'article D. 116-9.

        Si le condamné n'est pas incarcéré, le débat contradictoire se tient au tribunal de grande instance.

        Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire se tient sur les lieux de son hospitalisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 116-12.

      • Article D116-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté par un avocat pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 ou de celles de l'article 722-1. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.

        Le condamné ne peut renoncer à la convocation de son avocat lors des débats prévus par le sixième alinéa de l'article 722 ou l'article 722-1.

        Ses représentants légaux sont convoqués pour être entendus par le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle avant de statuer dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722 ou l'article 722-1.

      • Article D116-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.

        Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.

        Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.

        L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu au sixième alinéa de l'article 722 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.

        Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie des pièces du dossier.

        Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.

        Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-2, ce dossier est transmis par le juge de l'application des peines initialement saisi au magistrat compétent pour suivre le déroulement de la mesure. Il est également transmis au juge de l'application des peines nouvellement compétent en cas de transfert du condamné détenu dans un autre établissement.

      • Article D116-7

        Version en vigueur du 16/06/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 16 juin 2001 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Modifié par Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001

        Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.

        Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.

        Le juge de l'application des peines n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

      • Article D118

        Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2024Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

        Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique.

        • Article D119

          Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 - art. 3

          Dans les cas prévus par les articles 723-1 et 723-7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II et du III de l'article 707, au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci :

          1° D'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ;

          2° De participer à la vie de sa famille ;

          3° De suivre un traitement médical ;

          4° D'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

          Toutefois, conformément à l'article 720, lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans et que la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, l'aménagement doit être ordonné, sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707.


          Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

        • Article D121

          Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code.

        • Article D124

          Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire.

        • Article D125

          Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,723-3 et 723-7, se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire, les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code.

        • Article D136

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

          Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :

          1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ;

          2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;

          3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.

          Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.

          Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal.

          L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.

        • Article D137

          Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 36 () JORF 9 décembre 1998

          Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.

          Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

        • Article D138

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

          Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.

          • Article D142

            Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 10

            La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil.

            Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

            Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

            Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

            Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1.

          • Article D142-2

            Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

            Création Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

            En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.



          • Article D142-3

            Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

            Création Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

            Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

            En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

          • Article D142-3-1

            Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

            Création Décret n°2020-91 du 6 février 2020 - art. 3

            Lorsque le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3.

            Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes.

            Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.

            Le chef d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des dispositions du présent article statue après avis écrit du service pénitentiaire d'insertion de probation. Il informe immédiatement le juge de l'application des peines et le parquet compétents de sa décision.

            Si le chef d'établissement refuse l'octroi de la permission de sortir, il informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande de permission.

            Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. A défaut, le condamné peut directement saisir le juge de l'application des peines dans les mêmes formes.

          • Article D143

            Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

            Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants :

            1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ;

            2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ;

            3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.

          • Article D143-1

            Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

            Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.

            A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

          • Article D143-2

            Version en vigueur depuis le 12/03/2022Version en vigueur depuis le 12 mars 2022

            Modifié par Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1

            Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.

            A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-339 du 10 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les centres pénitentiaires comportant un quartier pour peines aménagées demeurent soumis aux dispositions des articles D. 70, D. 72-1, D. 80, D. 81, D. 82-2 D. 86 et D. 143-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la suppression de ces quartiers par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 décembre 2023.

          • Article D143-3

            Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

            Création Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

            Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.



          • Article D143-4

            Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

            Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

            Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine :

            1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;

            2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;

            3° Présentation à une structure de soins ;

            4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;

            5° Exercice par le condamné de son droit de vote.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

          • Article D143-5

            Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

            Création Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

            Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant, d'une part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans et, d'autre part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur peine.

          • Article D144

            Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

            Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

            Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.

            Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.

            Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.

          • Article D145

            Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

            Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :

            1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;

            2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.

      • Article D147

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2

        Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l'article 148-5 ou de l'article 723-6.

        Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, par le juge d'instruction.

        Lorsque la juridiction de jugement est saisie, cette autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le procureur général.

        L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 145, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.

        La juridiction de l'application des peines, le juge d'instruction ou le magistrat du parquet compétent peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.

        Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

      • Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

      • La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :

        1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;

        2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;

        3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;

        4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;

        5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;

        6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;

        7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;

        8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;

        9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.

        La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal.

      • Article D147-4

        Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 34

        En application du septième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.

        Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.

      • Article D147-5

        Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

        Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 19 (V) JORF 31 mars 2006

        A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.

        Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.

      • Article D147-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10

        En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.

      • Article D147-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10

        La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.

      • Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué :

        1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;

        2° Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat.

      • Article D147-10

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15.

      • Article D147-11

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

      • Article D147-12

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
        Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

        Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire.

        Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.

        Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.

        Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.

      • Article D147-13

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

        Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.

        Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

      • Article D147-14

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.

        Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.

      • Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.

      • Article D147-16

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire.

      • Article D147-16-1

        Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

        Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3

        Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle.


        Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

          • Article D147-20

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

            Avant de proposer une mesure au procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au procureur de la République d'ordonner une telle enquête.

            Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.

            Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, il vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au procureur de la République.

          • Article D147-21

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

            Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une mesure d'aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.

          • Article D147-22

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

            S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

            Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le procureur de la République. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

            Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord du propriétaire ou du locataire des locaux où devra résider le condamné.

          • Article D147-23

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

            Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16.

          • Article D147-24

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

            La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au procureur de la République en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-19, une ou deux années d'emprisonnement à subir.

            Cette proposition, revêtue de la signature du directeur du service, définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle peut également prévoir que le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sera autorisé à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.

            Cette proposition est adressée avec les pièces jointes au procureur de la République par tout moyen. Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles.

      • Article D147-17

        Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

        Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque sa peine devient définitive, informer la personne qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte, sauf si elle s'y oppose, en lui faisant part, s'il y a lieu, de l'intérêt et de la faisabilité d'une telle mesure.

      • Article D147-17-1

        Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

        Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.

      • Article D147-17-2

        Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

        Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.

      • Article D147-17-3

        Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

        Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines.

      • Article D147-17-4

        Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

        La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.

      • Article D147-17-5

        Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie.

        Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.

      • Article D147-18

        Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

        En application du cinquième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.

      • Article D147-19

        Version en vigueur du 09/06/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 juin 2022 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 129 du présent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pénitentiaire.

      • Article D147-31

        Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 14

        Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans sont :

        1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

        2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

        3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-14 du code pénal ;

        4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ;

        5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

        6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

        7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

        8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22,227-22-1, deuxième alinéa, 227-23,227-25 et 227-26 du code pénal ;

        9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.

        10° Les délits de trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal ;

        11° Les crimes et délits terroristes prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

      • Article D147-31-1

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Création Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire :



        1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.



        2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.

        • Article D147-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 5

          Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.

          Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.

          Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.

        • Article D147-33

          Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

          Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

          Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.

          Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen.

          Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé.

        • Article D147-34

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 2

          Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise.

          S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative :

          -la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ;

          -le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ;

          -la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

          Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci.

          Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions.

        • Article D147-35

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

          Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29 et transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.

        • Article D147-36

          Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007

          L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.

          Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.

        • Article D147-37

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

          Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire.

          Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.

          Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

        • Article D147-37-1

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

          Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

        • Article D147-37-2

          Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007

          Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.

          En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.

          Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.

        • Article D147-38

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

          Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.

        • Article D147-39

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

          Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.

        • Article D147-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article D147-40-1

          Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

          Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.

          Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

        • Article D147-40-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article D147-40-3

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Création Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.

          La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.

          Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.

          Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

        • Article D147-41

          Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

          Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

          Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

        • Article D147-42

          Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 544-5 du code pénitentiaire, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.

        • Article D147-43

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 4

          Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.

          Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.

          Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

          Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.

        • Article D147-44

          Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 12 () JORF 18 novembre 2007

          En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.

          Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.

      • Article D147-45

        Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)
        Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3

        Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté.

      • Article D147-46

        Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2023

        Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

        Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.

        Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.

      • Article D147-47

        Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

        Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.

      • Article D147-48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article D147-49

        Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

        En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.

      • Article D147-51

        Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2023

        Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

        La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.

      • Article D150-2

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.

      • Article D150-3

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour ces infractions.

      • Article D158

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        La notice individuelle figurant dans la partie judiciaire du dossier spécial prévue par les dispositions de l'article D. 214-11 du code pénitentiaire contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.

        Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels.

        Le procureur de la République mentionne dans la notice individuelle les interdictions de contact ou de paraître dont il a connaissance prononcées contre le condamné, notamment à l'égard de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou de son ancien conjoint, concubin ou partenaire, ou à l'égard de ses enfants mineurs, lorsque ces interdictions ont été prononcées en application de l'article 138 du présent code, ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-11 du code civil, ou qu'elles résultent d'une décision de suspension ou de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 378,378-1,378-2,379,379-1,378-2 ou 515-11 du code civil. La notice doit mentionner les noms et prénoms des personnes concernées par les interdictions de contact ou de paraître, et, si ces informations sont connues, leurs adresse, date et lieu de naissance ainsi que la date d'expiration de la décision.

        La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.

        La notice doit être adressée dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique.

      • Article D176

        Version en vigueur du 09/06/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2022 au 01 janvier 2029

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire.

        Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code, il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements.

        • Article D234

          Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement.

          La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.

        • Article D235

          Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire.

      • Article D249

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir.

        Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal judiciaire.

        Le silence gardé pendant deux mois par le président du tribunal judiciaire sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

        La décision d'habilitation entraîne l'inscription sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire.

        Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occasion de chaque nouvelle inscription et au moins une fois par an.

      • Article D250

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        L'habilitation délivrée par le président du tribunal judiciaire est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 234-7 du code pénitentiaire.

        Le président du tribunal judiciaire peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation :

        1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ;

        2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 234-4 du code pénitentiaire.

        Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal judiciaire, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire.

      • Article D274

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, l'autorité judiciaire est informée, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l' article 434-35 du code pénal , de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions du même article.

      • Article D281

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article 40 du présent code et de l'article D. 214-27 du code pénitentiaire, le procureur de la République est informé directement et sans délai par le chef d'établissement de la commission d'un crime ou d'un délit dans un établissement pénitentiaire.

      • Article D282

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire, en cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 214-26 du même code.

        S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.

      • Article D283

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.

        Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

      • Article D292

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions et modalités de mise en œuvre des transfèrements et extractions des personnes détenues, notamment pour ce qui concerne :


        -la prise en compte de la situation judiciaire des intéressés ;

        -les cas où les services compétents sont requis par le procureur de la République ;

        -les prérogatives des autorités judiciaires à l'égard des personnes placées en détention provisoire ou des personnes condamnées devant être tenues à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elles se trouvent ;

        -les diligences à accomplir par l'autorité judiciaire pour assurer la réintégration d'une personne détenue dont elle a ordonné l'extraction.

      • Article D360

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié de personnes détenues prévenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière, ne peut être mis en œuvre que si le magistrat saisi du dossier de l'information :

        1° A préalablement été informé de la durée probable du traitement envisagé ;

        2° Ne s'est pas opposé à ce transfèrement dans le délai prévu à l'article D. 215-13 du même code.

      • Article D364

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire, si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code.

      • Article D382

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Lorsque les médecins intervenant dans les structures mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 du code pénitentiaire estiment que l'état de santé d'une personne détenue prévenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, l'autorité judiciaire compétente est informée par le chef d'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25 du même code.

      • Article D393

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-41 du code de la santé publique, l'admission d'une personne détenue prévenue dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans le ressort territorial d'une direction interrégionale des services pénitentiaires autre que celui où cette personne est écrouée suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.

        En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.

      • Article D403

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les modalités de délivrance des permis de visite mentionnés par les dispositions de l'article L. 341-5 du code pénitentiaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être refusés, notamment dans l'intérêt d'une personne victime, d'un enfant mineur, ou pour la bonne exécution d'une interdiction judiciaire de contact, sont déterminées par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du même code.

      • Article D424

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article D. 343-1 du code pénitentiaire, le mariage des personnes détenues, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du présent code, est célébré au sein de l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l'article 75 du code civil .

      • Article D428

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires aux autorités judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

        Conformément aux dispositions de l'article D. 214-31 du code pénitentiaire, la communication de ces renseignements à des tiers par l'administration pénitentiaire est subordonnée, d'une part et s'il y a lieu, à l'appréciation du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

        Ces mêmes dispositions déterminent les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut délivrer de tels renseignements à des tiers en l'absence du consentement de la personne détenue.

      • Article D521-1-1

        Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

        Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 9

        Lors de la notification au condamné d'une des décisions du représentant du ministère public mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 728-22-1, celui-ci est informé que le recours devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel prévu par cet article peut être exercé dans un délai de dix jours à compter de cette notification.