Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale.

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 26/08/2011Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 26 août 2011

    Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14

    Le service commun de la documentation, créé par délibération statutaire du conseil d'administration de l'université, a notamment pour fonctions :

    - de mettre en oeuvre la politique documentaire de l'établissement, de coordonner les moyens correspondants et d'évaluer les services offerts aux usagers ;

    - d'acquérir, de gérer et de communiquer les documents de toute sorte qui appartiennent, à l'établissement ou qui sont à sa disposition ;

    - de participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces documents, à la production de l'information scientifique et technique, à sa diffusion ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'établissement ;

    - de favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;

    - de coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;

    - de former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique.

    Les services chargés de la documentation sont ouverts aux usagers et aux personnels des établissements. Ils sont également ouverts à d'autres utilisateurs dans des conditions précisées par les autorités responsables.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14
    Modifié par Décret 91-320 1991-03-27 art. 1 JORF 29 mars 1991

    Chaque université dotée d'une bibliothèque universitaire met en conformité ses statuts avec les dispositions du présent décret. Le service ainsi créé assure les missions d'orientation, d'étude, de recherche et d'enseignement bibliographique et documentaire confiées antérieurement à la bibliothèque universitaire et plus généralement l'ensemble des missions définies à l'article 1er. Il est placé sous l'autorité du président de l'université.

    Toute création de nouveau service répondant a tout ou partie des missions énumérées à l'article 1er doit en outre respecter les dispositions du présent titre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14
    Modifié par Décret 91-320 1991-03-27 art. 2 JORF 29 mars 1991

    Toute les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans l'université participent au service commun, dans les conditions suivantes :

    - la bibliothèque universitaire, lorsqu'elle existait auparavant, est entièrement intégrée dans le nouveau service commun, avec tous les documents et tous le moyens qui lui étaient affectés, sous réserve des dispositions propres aux bibliothèques prévues à l'article 19 du présent décret ;

    - d'autres bibliothèques ou centres de documentation peuvent être également intégrés dans le service commun par décision du conseil d'administration prise, après avis du conseil du service commun, sur le rapport du directeur du service commun et après accord du conseil de l'unité dont relève la bibliothèque. Les personnels et moyens correspondants sont alors affectés au service commun ;

    - les autres organismes documentaires de l'université sont associés au service commun. Leurs ressources sont distinctes de celles du service commun. Ils sont dénommés Bibliothèques associées. Ils fonctionnent sur le plan technique et pour la gestion des documents dans le cadre du service commun ;

    - les service documentaires appartenant à des unités et organismes liés contractuellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalité contractuelles, être associés au service commun.

    Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur et au conseil du service commun toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.

    L'ensemble des bibliothèques qui sont intégrées dans le service commun de la documentation peut porter le nom de bibliothèque universitaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14
    Modifié par Décret 91-320 1991-03-27 art. 3, art. 13 JORF 29 mars 1991

    Les activités du service commun sont organisées dans le cadre de sections documentaires. Chacune de ces sections est chargée, pour une discipline ou un groupe de disciplines, d'assurer les missions du service commun, et notamment de gérer les documents, de donner accès à l'information, d'établir des relations permanentes avec les bibliothèques concernant ces disciplines et tous utilisateurs. L'organisation en sections documentaires est adoptée par le conseil d'administration de l'université, sur rapport du directeur et après avis du conseil du service commun prévu à l'article 9 du présent décret. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé.

    Les activités intéressant l'ensemble du service commun constituent une division des affaires générales, placée sous la responsabilité directe du directeur du service commun.

    Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret, les cellules qui sont chargées d'une mission scientifique et technique commune à l'ensemble des bibliothèques ou centres de documentation de l'université, ou qui oeuvrent pour la collectivité documentaire régionale ou nationale sont directement rattachées au directeur du service commun.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 26/08/2011Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 26 août 2011

    Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14

    Le service commun de la documentation est soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à son égard un rôle d'évaluation et de conseil.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 26/08/2011Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 26 août 2011

    Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14

    Chaque conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut, choisit, pour un temps déterminé, au moins un enseignant-chercheur, ou un enseignant ou un chercheur qui est l'interlocuteur du service commun de la documentation.

    Les conventions d'association mentionnées à l'article 3 prévoient que les unités ou organismes liés contractuellement à l'université choisissent, de la même manière, des interlocuteurs de service commun.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14
    Modifié par Décret 91-320 1991-03-27 art. 13 JORF 29 mars 1991

    Selon les modalités prévues à l'article 1er du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985, le service commun de la documentation reçoit, en fonction notamment du contrat d'établissement, des emplois et des subventions de fonctionnement et d'équipement.

    Le service commun peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université ou par des personnes publiques ou privées extérieures à l'université. Ces dotations peuvent éventuellement comprendre des moyens de recherche.

    Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d'office au budget propre du service commun, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 26/08/2011Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 26 août 2011

    Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14

    Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique, ouvrier et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en oeuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'université. A cet effet, ils sont affectés au service commun de la documentation. D'autres personnels peuvent être affectés à ce service, en particulier des personnels administratifs.

    Dans les bibliothèques associées, les personnels affectés par l'unité correspondante collaborent avec le responsable de la section documentaire, celui-ci étant chargé d'élaborer les directives techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la politique documentaire de l'université.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14
    Modifié par Décret 91-320 1991-03-27 art. 4, art. 13 JORF 29 mars 1991

    Le service commun de la documentation est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Le ministre de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service commun de la documentation après avis du président de l'université.

    Le directeur est placé sous l'autorité directe du président de l'université.

  • Article 10

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 22/02/2009Version en vigueur du 29 mars 1991 au 22 février 2009

    Modifié par Décret 91-320 1991-03-27 art. 5 JORF 29 mars 1991

    Le directeur dirige le service commun de la documentation.

    Il prépare le budget du service commun, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université après avis du conseil du service commun.

    Par délégation du président de l'université, il exécute le budget propre du service commun de la documentation en qualité d'ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service commun de la documentation qu'il répartit entre les sections documentaires.

    Le directeur organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation de l'université pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.

    Il participe à titre consultatif au conseil d'administration de l'université, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire, auxquels il donne soit avis sur toute question concernant la documentation.

    Le directeur présente au conseil d'administration de l'université un rapport annuel sur la politique documentaire de l'université.

  • Article 11

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14
    Modifié par Décret 91-320 1991-03-27 art. 13 JORF 29 mars 1991

    La responsabilité des sections documentaires est confiée à un membre du personnel scientifique des bibliothèque ou, à défaut à un membre du personnel de catégorie A titulaire d'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur par le président de l'université, sur proposition du directeur du service commun et après avis de l'inspection générale des bibliothèques.

    Sous l'autorité du directeur le responsable de chaque section documentaire est chargé des acquisitions, de l'organisation et de la gestion des documents et des moyens d'accès à l'information de la section. Il a autorité sur le personnel des bibliothèques intégrées de la section, dont il organise et évalue le travail.