Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale.

En vigueur du 11/07/1985 au 26/08/2011En vigueur du 11 juillet 1985 au 26 août 2011

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Article 6

Version en vigueur du 11/07/1985 au 26/08/2011Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 26 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14

Chaque conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut, choisit, pour un temps déterminé, au moins un enseignant-chercheur, ou un enseignant ou un chercheur qui est l'interlocuteur du service commun de la documentation.

Les conventions d'association mentionnées à l'article 3 prévoient que les unités ou organismes liés contractuellement à l'université choisissent, de la même manière, des interlocuteurs de service commun.