Article 6
Abrogé par Décret n°2011-996
du 23 août 2011 - art. 14
Chaque conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut, choisit, pour un temps déterminé, au moins un enseignant-chercheur, ou un enseignant ou un chercheur qui est l'interlocuteur du service commun de la documentation.
Les conventions d'association mentionnées à l'article 3 prévoient que les unités ou organismes liés contractuellement à l'université choisissent, de la même manière, des interlocuteurs de service commun.