Article 7
Abrogé par Décret n°2011-996
du 23 août 2011 - art. 14
Modifié par Décret 91-320 1991-03-27 art. 13 JORF 29 mars 1991
Selon les modalités prévues à l'article 1er du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985, le service commun de la documentation reçoit, en fonction notamment du contrat d'établissement, des emplois et des subventions de fonctionnement et d'équipement.
Le service commun peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université ou par des personnes publiques ou privées extérieures à l'université. Ces dotations peuvent éventuellement comprendre des moyens de recherche.
Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d'office au budget propre du service commun, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.