Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale.

En vigueur du 22/05/2009 au 26/08/2011En vigueur du 22 mai 2009 au 26 août 2011

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Article 10

Version en vigueur du 22/05/2009 au 26/08/2011Version en vigueur du 22 mai 2009 au 26 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-996 du 23 août 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-562 du 19 mai 2009 - art. 1

Le directeur dirige le service commun de la documentation et les personnels qui y sont affectés.

Il prépare le budget du service commun, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université après avis du conseil du service commun.

Le directeur organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation de l'université pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.

Le directeur du service est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement sur toute question concernant la documentation.

Le directeur présente au conseil d'administration de l'université un rapport annuel sur la politique documentaire de l'université.