Loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 14 juillet 1989

    Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V)

    Il est créé un établissement public territorial à caractère industriel et commercial, dénommé Agence de développement rural et d'aménagement foncier, qui a pour mission de promouvoir le développement rural et l'aménagement foncier du territoire, selon les modalités définies par la présente loi et les délibérations du congrès du territoire prises pour son application.

    L'agence peut apporter son concours à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de développement du territoire et des régions.

    Elle apporte son concours à la mise en oeuvre des délibérations du congrès relatives aux droits fonciers coutumiers.

  • Article 30

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 14 juillet 1989

    Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V)

    L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le haut-commissaire ou son représentant.

    Outre son président, le conseil comprend dix-sept membres :

    - quatre représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;

    - quatre représentants du territoire désignés par le congrès du territoire parmi ses membres ;

    - un représentant de chaque région désigné par les conseils de région parmi leurs membres ;

    - deux maires désignés par le haut-commissaire sur proposition des associations représentatives des maires ;

    - deux représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci ;

    - un représentant du conseil coutumier territorial désigné en son sein.

    Le président ne prend pas part au vote.

    Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, provenant notamment du fonds exceptionnel d'aide et de développement pour la Nouvelle-Calédonie institué à l'article 2 de la présente loi, par des dotations du territoire, les redevances pour prestations de service, les dons et legs, les emprunts affectés aux opérations d'investissement, les subventions qui lui sont accordées, le produit des ventes et des locations.

  • Article 31

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 14 juillet 1989

    Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V)

    Le directeur de l'agence est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration de l'agence avec voix consultative.

  • Article 32

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 14 juillet 1989

    Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V)

    Le conseil d'administration délibère sur les affaires de l'agence. Il arrête son budget et ses comptes. Il fixe le montant de l'indemnité viagère de départ et des primes de réinstallation mentionnées à l'article 35.

  • Article 33

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 26/01/1988Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988

    Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)

    L'Agence de développement rural et d'aménagement foncier est habilitée à acquérir à l'amiable ou par voie de préemption des terres à vocation agricole, pastorale ou forestière, à procéder à leur aménagement en vue d'une meilleure mise en valeur et à les rétrocéder par voie de cession onéreuse ou gratuite ou à les donner en jouissance soit sous forme de bail, soit à titre gratuit.

    Cette rétrocession peut être opérée au profit soit de personnes physiques ou morales, soit de groupements de droit particulier local. Ces derniers ont le choix entre l'attribution sous le régime de droit commun et l'attribution sous le régime coutumier.

    Les baux accordés par l'agence sont passés par écrit et conclus pour une durée fixée en fonction de l'exploitation prévue. Ils sont renouvelables, sauf si le preneur ne s'est pas acquitté du prix convenu, ou s'il a compromis la bonne exploitation des terres.

    Le prix du fermage est fixé par accord entre le preneur et l'agence, au vu de prix indicatifs fixés par arrêté du haut-commissaire, après avis du congrès du territoire.

    Les litiges sont portés devant le tribunal de première instance de Nouméa.

  • Article 34

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 26/01/1988Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988

    Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)

    A l'initiative du haut-commissaire ou du tiers des membres du conseil d'administration, toute décision du conseil d'administration de l'agence prise en application du deuxième alinéa de l'article 33 peut, dans le délai d'un mois suivant son adoption, faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des territoires d'outre-mer qui se prononce dans un délai d'un mois.

    Le recours a un effet suspensif.

  • Article 35

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 14 juillet 1989

    Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V)

    Une indemnité viagère de départ peut être versée par l'agence à tout exploitant agricole âgé de plus de cinquante-cinq ans qui cesse son exploitation, lorsque cette dernière se trouve située dans des zones définies par délibération du congrès.

    Dans ces mêmes zones, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier peut verser aux propriétaires de terres à vocation agricole, pastorale ou forestière, qui acceptent de les échanger avec d'autres terres situées hors de ces zones, une prime de réinstallation.

  • Article 36

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 14 juillet 1989

    Abrogé par Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 96 (V)

    L'Agence de développement rural et d'aménagement foncier peut passer des conventions avec le territoire, les régions, les communes, toutes personnes physiques ou morales ou tout groupement de droit particulier local, en vue d'apporter son concours sous forme d'assistance technique ou de maîtrise d'oeuvre pour toute opération liée à l'aménagement foncier ou au développement rural.

  • Article 37

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 26/01/1988Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988

    Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)

    Les biens, droits et obligations de l'office foncier et de l'office de développement des régions sont transférés à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.