Loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 19/07/1986 au 26/01/1988En vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988

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Article 34

Version en vigueur du 19/07/1986 au 26/01/1988Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 26 janvier 1988

Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)

A l'initiative du haut-commissaire ou du tiers des membres du conseil d'administration, toute décision du conseil d'administration de l'agence prise en application du deuxième alinéa de l'article 33 peut, dans le délai d'un mois suivant son adoption, faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des territoires d'outre-mer qui se prononce dans un délai d'un mois.

Le recours a un effet suspensif.