Article 34
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
A l'initiative du haut-commissaire ou du tiers des membres du conseil d'administration, toute décision du conseil d'administration de l'agence prise en application du deuxième alinéa de l'article 33 peut, dans le délai d'un mois suivant son adoption, faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des territoires d'outre-mer qui se prononce dans un délai d'un mois.
Le recours a un effet suspensif.