Dans le cadre de la procédure de sélection prévue à l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection prévue par l'article R. 6326-56, après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19, ainsi que, dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6326-56, de l'exploitant de l'aérodrome.
Le cahier des charges ou les spécifications techniques précisent notamment la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi que les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées.
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6326-56, les documents établis par l'exploitant d'aérodrome sont soumis à l'avis du ministre chargé de l'aviation civile, qui le rend dans un délai de deux mois. A défaut d'un avis rendu dans ce délai, l'avis du ministre chargé de l'aviation civile est réputé favorable.