Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 01/06/2026En vigueur depuis le 01 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D253-45-4

Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026

Création Décret n°2026-422 du 29 mai 2026 - art. 1

I. - Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques est autorisé et réalisé à titre d'essai dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article.

II. - Un programme ne peut être autorisé que s'il réunit les conditions figurant au présent II.

1° Le programme concerne un type de parcelle ou de culture déterminé, autre que les unités culturales comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies, les vignes mères de porte-greffes conduites au sol et tout autre type de parcelle ou de culture inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du C du I ter de l'article L. 253-8 ;

2° Le programme est susceptible, par son objet et sa méthodologie, de conduire à l'acquisition sur l'application de produits phytopharmaceutiques par aéronef, comparée à une application terrestre, des connaissances nouvelles suivantes :

a) La démonstration d'avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement ;

b) La caractérisation de la qualité de l'application ;

c) La mesure des quantités appliquées et, le cas échéant, les perspectives de réduction de ces quantités ;

3° La surface faisant l'objet du programme n'excède pas la surface utile pour en évaluer les résultats ;

4° Les produits phytopharmaceutiques qu'il est projeté d'appliquer réunissent les conditions suivantes :

a) Il s'agit de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253-7, de produits autorisés en agriculture biologique ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

b) Ils ont été approuvés pour la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord conformément à l'article R. 253-46 ;

5° Sans préjudice de la distance de sécurité prescrite par l'autorisation du programme d'application, il n'est projeté de réaliser aucun traitement à proximité de zones résidentielles et des zones ouvertes au public ;

6° Toute personne physique appelée, pour les besoins du programme, à manipuler les produits phytopharmaceutiques ou à télépiloter un aéronef est titulaire du certificat individuel pour l'utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-3 ;

7° Tout aéronef qu'il est projeté d'utiliser présente les caractéristiques suivantes :

a) Il a une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 200 kg ;

b) Il est équipé d'un dispositif constituant la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation ;

8° L'exploitant de l'aéronef est titulaire de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;

9° Le programme est élaboré et mis en œuvre sous la responsabilité d'un institut technique agricole.

III. - La demande d'autorisation est adressée à l'autorité administrative compétente pour le territoire où l'application est projetée, par l'institut technique agricole responsable du programme, au plus tard deux mois avant la date prévue pour la première application.

IV. - L'autorisation est prise après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.

Le titulaire de l'autorisation se conforme aux prescriptions figurant au présent IV.

1° L'application d'un produit phytopharmaceutiques respecte les conditions d'utilisation prévues dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ainsi que toute mesure, prise sur le fondement de l'article L. 253-7, d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant son utilisation ;

2° Les modalités d'utilisation d'un aéronef circulant sans personne à bord en cours d'application sont les suivantes :

a) Il ne vole pas à plus de trois mètres au-dessus de la culture traitée ;

b) Sa vitesse de vol ne dépasse pas dix-huit kilomètres par heure ;

3° Le matériel destiné à l'application des produits phytopharmaceutiques est adapté et entretenu régulièrement. Le cas échéant, il fait l'objet du contrôle périodique prévu à l'article L. 256-2. Le rapport d'inspection du matériel atteste de la validité du contrôle périodique obligatoire et comporte la mention “pulvérisateur en bon état” ;

4° La mise en œuvre de protections collectives constitue la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles ;

Est astreinte au port des équipements de protection individuelle requis par l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique utilisé, ainsi qu'à des réflexes d'hygiène et à un comportement rigoureux :

a) Toute personne qui manipule les produits phytopharmaceutiques, l'aéronef ou ses composants pendant les phases de mélange, de chargement, d'application, de maintenance ou de nettoyage ;

b) Toute personne présente lors de l'application susceptible d'entrer en contact avec la végétation traitée ou le produit ;

5° Les modalités de nettoyage et de stockage des équipements de protection individuelle réutilisables sont conformes à leur notice d'utilisation ;

6° Un emplacement permanent ou temporaire est aménagé au niveau des points de ravitaillement de l'aéronef pour la préparation de la bouillie phytopharmaceutique et le chargement de la cuve de l'aéronef. Il permet de retenir un déversement accidentel d'un volume supérieur à la capacité de charge de l'aéronef circulant sans personne à bord. Les matériels et équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures de sécurité sont disposés à proximité de cet emplacement ;

7° Pendant toute la durée des opérations, le responsable du programme s'assure qu'aucune personne étrangère au traitement n'accède à la zone traitée ou à sa proximité ;

8° Lorsque l'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé ne comporte pas de prescription relative aux zones non traitées au voisinage des points d'eau ou lorsque cette mention prévoit une largeur inférieure, une zone non traitée d'une largeur minimale de dix mètres est respectée vis-à-vis des points d'eau suivants :

a) Ecoulement d'eaux courantes, permanent ou non, dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ;

b) Elément du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national ;

c) Autres points d'abreuvement du bétail ;

d) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants.

V. - L'autorisation prescrit à son titulaire les mesures permettant d'avertir à temps les personnes occupant les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8, les travailleurs présents de façon régulière à proximité des traitements ainsi que les personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013.

Elle fixe la distance minimale à respecter entre la zone traitée et les lieux suivants :

a) Les lieux accueillant des personnes vulnérables mentionnés à l'article L. 253-7-1 ;

b) Les lieux habités mentionnés au III de l'article L. 253-8 ;

c) Les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière ;

d) Les lieux ouverts au publics mentionnés au II du L. 253-7.

Cette distance ne peut être inférieure à la plus grande des distances suivantes :

- 20 mètres ;

- la distance fixée par l'autorisation d'exploitation de l'aéronef sans équipage à bord prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.

VI. - L'autorisation mentionne les informations suivantes :

a) Le nom et les coordonnées de la personne morale ou physique demanderesse ;

b) Les nom, prénom, coordonnées et fonctions de la personne désignée par le demandeur comme responsable du programme ;

c) Les nom, prénom et coordonnées des décideurs de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour le compte desquels les applications sont effectuées ;

d) La culture visée par le programme d'application ;

e) La durée du programme ;

f) La commune et les références cadastrales ou les coordonnées GPS des parcelles dont le traitement est projeté.

Elle rappelle sa durée et les prescriptions du IV et du V dont elle est assortie.

Elle est publiée sur le site internet de l'autorité administrative compétente.

Le responsable du programme l'adresse aux maires des communes concernées.

Elle est, dans ces communes, affichée en mairie avant la première application et pendant toute la durée du programme.

VII. - Le responsable du programme déclare sans délai à l'autorité administrative compétente toute modification des informations transmises au moment de la demande d'autorisation ainsi que toute information susceptible de remettre en cause l'autorisation, notamment tout incident survenu au cours de la mise en œuvre du programme autorisé, y compris le détail des mesures prises pour résoudre l'incident et éviter sa répétition.

VIII. - L'autorisation peut être suspendue dans les cas suivants :

1° Les conditions à l'octroi de l'autorisation ne sont pas respectées ;

2° Les prescriptions dont l'autorisation est assortie ne sont pas respectées ;

3° La poursuite du programme est susceptible d'entraîner des risques pour la santé ou l'environnement.

IX. - A l'issue du programme, le responsable élabore un rapport comportant les rapports d'essai individuels, l'ensemble des données brutes que le programme a permis d'acquérir ainsi que leur analyse, les publications d'intérêt pour les cultures ou les parcelles concernées ainsi que leur analyse et un projet de conclusions étayées incluant les paramètres de variabilité.

Il adresse ce rapport au préfet de région et au ministre chargé de l'agriculture qui le transmet à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

X. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine en tant que de besoin :

1° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la demande d'autorisation ;

2° Les règles méthodologiques applicables aux programmes d'application à titre d'essai permettant d'assurer la fiabilité et la comparabilité des résultats du programme.