Article D6527-12
Créé par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.