Article R6521-13
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son président et en séance de sections jumelées sur convocation du président de section le plus ancien des sections intéressées.
Chaque section se réunit sur convocation de son président.
La convocation est régie par les dispositions des articles R. 133-5 et R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration.