Code des transports

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article R6521-1

Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


Pour l'application du présent livre, les opérations aériennes d'essais et de réceptions se définissent comme :
A.-Essais :
Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, systèmes de propulsion, pièces et équipements) ou destinées à démontrer la conformité à la base de certification, la conformité à la conception de type ou à expérimenter de nouvelles idées de conception, qui exigent l'intervention de manœuvres ou de profils non conventionnels pour lesquels une sortie de l'enveloppe approuvée de l'aéronef serait possible.
Les vols de formation aux essais en vol sont considérés comme des vols d'essais.
Les opérations aériennes d'essais sont réparties en plusieurs catégories, en fonction de leur finalité ainsi que de la technicité et des connaissances requises :
1° Catégorie Un (1) :
a) Vol (s) initial (aux) d'un nouveau type d'aéronef ou d'un aéronef dont les caractéristiques de vol ou de manœuvre sont susceptibles d'avoir fait l'objet d'une modification importante ;
b) Vols au cours desquels il est possible de devoir faire face à des caractéristiques de vol considérablement différentes de caractéristiques connues ;
c) Vols destinés à étudier des caractéristiques ou techniques de conception d'aéronef nouvelles ou inhabituelles ;
d) Vols destinés à délimiter ou élargir l'enveloppe de vol ;
e) Vols destinés à déterminer les performances réglementaires, les caractéristiques de vol et les qualités de manœuvre à l'approche des limites de l'enveloppe de vol ;
f) Formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 1.
2° Catégorie Deux (2) :
a) Vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type n'est pas encore certifié ;
b) Vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, après la mise en œuvre d'une modification non encore approuvée et qui :
i) Nécessitent une évaluation du comportement général de l'aéronef ; ou
ii) Nécessitent une évaluation des procédures de base relatives aux équipages, lorsqu'un nouveau système ou un système modifié est en cours d'exploitation ou est requis ; ou
iii) Doivent voler intentionnellement hors des limitations de l'enveloppe opérationnelle actuellement approuvée, mais dans les limites de l'enveloppe de vol évaluée ;
c) Formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 2.
3° Catégorie Trois (3) :
Vols effectués à des fins de délivrance d'une attestation de conformité pour un nouvel aéronef n'exigeant pas de vol en dehors des limitations du certificat de type ou du manuel de vol de l'aéronef.
4° Catégorie Quatre (4) :
Vols non classés dans la catégorie 1 ou 2 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, en cas de mise en œuvre d'une modification de conception non encore approuvée.
B.-Réceptions des aéronefs d'Etat :
Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, sur un aéronef d'Etat en vue de contrôler la conformité à la définition de type ou à des spécifications techniques.