Article D6332-19
Abrogé par Décret n°2025-1447 du 30 décembre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A.
Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.