Code des transports

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L5114-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit.


L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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