Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

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Article L422-22

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :

DESTINATION FINALESERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
PAR RAPPORT À D'AUTRES
PASSAGERS
MINIMUM
(€)
MAXIMUM
(€)
Européenne ou assimiléeAucun service additionnel1,132,63
Présence de services additionnels11,2720,27
TierceAucun service additionnel4,517,51
Présence de services additionnels45,0763,07

Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.


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