Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article L422-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.

        • Article L422-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine.

          Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.

        • Article L422-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants :

          1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ;

          2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.

        • Article L422-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

          1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;

          2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;

          3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.

        • Article L422-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.

      • Article L422-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur un indice, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la valeur de ce paramètre.

      • Article L422-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile.

        Cette évolution ne peut être négative.

      • Article L422-13

        Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

        Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

      • Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct.

        En Corse et à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.


        Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.

      • Les destinations finales des passagers sont regroupées en trois catégories :

        1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

        a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

        b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

        c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ;

        d) Les territoires autres que ceux mentionnés aux a à c dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1.

        2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ;

        3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence.

        A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :

        1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

        2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité régie de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.

        Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des territoires pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome national de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies.


        Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L422-16

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

        Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

        1° Saint-Barthélemy ;

        2° Saint-Martin ;

        3° Nouvelle-Calédonie ;

        4° Polynésie française.

        Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

      • Article L422-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

      • Article L422-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

        Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.

        Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.


        Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L422-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

          1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;

          2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;

          3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;

          4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

        • Article L422-21

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)

          Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :

          (En euros)


          Destination finale

          Tarif

          Européenne ou assimilée

          5,05

          Intermédiaire ou lointaine

          9,09


          Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.


          Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

          La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

        • Article L422-22

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)

          Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :

          (En euros)


          Destination finale

          Catégorie de service

          Tarif

          Destination européenne ou assimilée

          Normale

          7,4

          Avec services additionnels

          30

          Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

          210

          Aéronef d'affaires avec turboréacteur

          420

          Destination intermédiaire

          Normale

          15

          Avec services additionnels

          80

          Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

          675

          Aéronef d'affaires avec turboréacteur

          1 015

          Destination lointaine

          Normale

          40

          Avec services additionnels

          120

          Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

          1 025

          Aéronef d'affaires avec turboréacteur

          2 100

          Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

          La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

        • Article L422-22-1

          Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)

          Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :

          1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;

          2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;

          3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

          4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.

          Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct.

          Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.


          Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

          La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

        • Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

          CLASSE DE L'AÉRODROME
          OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
          MINIMUM
          (€)
          Maximum (en €)
          14,3
          11,8
          23,5
          10,5
          32,6
          20

          Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.


          Conformément au II de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

          Conformément au III de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'article précité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

        • Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 bis. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,35 €.

          Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

        • Article L422-25

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 107 (V)

          Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

          1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;

          2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;

          3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.


          Conformément au A du IV de l'article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

        • Article L422-26

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

          Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

          Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.

          Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome.

        • Article L422-26-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

          Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro.


          Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.

        • Article L422-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

          Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

        • Article L422-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

          Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

      • Article L422-35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.


        La déclaration et le paiement des tarifs de l'aviation civile et de solidarité restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 302 K du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

        La déclaration et le paiement des tarifs de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1649 quatervicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

        La déclaration et le paiement de la majoration en Corse restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1599 vicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

    • Article L422-41

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

      Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.


      La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 302 K du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

    • Article L422-42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.

    • Article L422-43

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

      Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

      1° Saint-Barthélemy ;

      2° Saint-Martin ;

      3° Nouvelle-Calédonie ;

      4° Polynésie française.

      Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

    • Article L422-44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

      Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.

      Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L422-45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :

      1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;

      2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.

      La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.

    • Article L422-46

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

      Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :

      1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque l'embarquement est effectué à bord d'aéronefs opérant des services aériens sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse ;

      2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

    • Article L422-47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

      Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L422-48

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :

      1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

      2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.

    • Article L422-49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les règles applicables à la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.


      La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1609 quatervices A du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

    • Article L422-50

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Est soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes.

    • Article L422-51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

      Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage de l'aéronef.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Est exempté :

      1° Le décollage d'un aéronef d'Etat au sens du b de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 ;

      2° Le décollage d'un aéronef exploité aux fins de missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.

    • Article L422-53

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

      Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

      1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ;

      2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;

      3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article L422-54

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

      Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports :

      GROUPE DE L'AÉRODROMEMINIMUM
      (€)
      MAXIMUM
      (€)
      Groupe 12075
      Groupe 21020
      Groupe 3010

      Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.


      Conformément au B du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, la modification du montant maximum pour le groupe 1 s'applique à compter du 1er avril 2022.

    • Article L422-55

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

      Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,25 et 60, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.

      Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.

      Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


      Conformément au B du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, la modification de l'échelle du coefficient s'applique à compter du 1er avril 2022.

    • Article L422-56

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

      Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef au moment du décollage.

      Le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.