Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;
2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;
3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;
4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, pour l'année 2021, aux montants suivants :
DESTINATION FINALE TARIF EN 2021
(€)Européenne ou assimilée 4,66 Tierce 8,37 A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLe tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :
DESTINATION FINALE SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
PAR RAPPORT À D'AUTRES
PASSAGERSMINIMUM
(€)MAXIMUM
(€)Européenne ou assimilée Aucun service additionnel 1,13 2,63 Présence de services additionnels 11,27 20,27 Tierce Aucun service additionnel 4,51 7,51 Présence de services additionnels 45,07 63,07 Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 107 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :
CLASSE DE L'AÉRODROME
OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMESMINIMUM
(€)MAXIMUM
(€)1 4,3 11,8 2 3,5 9,5 3 2,6 17,20 Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
Conformément au A du IV de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
VersionsLiens relatifsLe tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
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Paragraphe 1 : Règles générales (Articles L422-20 à L422-24)