Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 09 décembre 2024

  • Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

    1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;

    2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;

    3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;

    4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

  • Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, pour l'année 2021, aux montants suivants :

    DESTINATION FINALETARIF EN 2021
    (€)
    Européenne ou assimilée4,66
    Tierce8,37

    A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

  • Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :

    DESTINATION FINALESERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
    PAR RAPPORT À D'AUTRES
    PASSAGERS
    MINIMUM
    (€)
    MAXIMUM
    (€)
    Européenne ou assimiléeAucun service additionnel1,132,63
    Présence de services additionnels11,2720,27
    TierceAucun service additionnel4,517,51
    Présence de services additionnels45,0763,07

    Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.

  • Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

    CLASSE DE L'AÉRODROME
    OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
    MINIMUM
    (€)
    MAXIMUM
    (€)
    14,311,8
    23,59,5
    32,617,20

    Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.


    Conformément au A du IV de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.

    Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

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