Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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    • Article L422-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

      1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;

      2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;

      3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;

      4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

    • Article L422-21

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)

      Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :

      (En euros)


      Destination finale

      Tarif

      Européenne ou assimilée

      5,05

      Intermédiaire ou lointaine

      9,09


      Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.


      Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

      La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

    • Article L422-22

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)

      Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :

      (En euros)


      Destination finale

      Catégorie de service

      Tarif

      Destination européenne ou assimilée

      Normale

      7,4

      Avec services additionnels

      30

      Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

      210

      Aéronef d'affaires avec turboréacteur

      420

      Destination intermédiaire

      Normale

      15

      Avec services additionnels

      80

      Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

      675

      Aéronef d'affaires avec turboréacteur

      1 015

      Destination lointaine

      Normale

      40

      Avec services additionnels

      120

      Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

      1 025

      Aéronef d'affaires avec turboréacteur

      2 100

      Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

      La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

    • Article L422-22-1

      Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

      Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (V)

      Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :

      1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;

      2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;

      3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

      4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.

      Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct.

      Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.


      Conformément au IV de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      Conformément au III dudit article, elles sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

      La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

    • Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

      CLASSE DE L'AÉRODROME
      OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
      MINIMUM
      (€)
      Maximum (en €)
      14,3
      11,8
      23,5
      10,5
      32,6
      20

      Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.


      Conformément au II de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

      Conformément au III de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'article précité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

    • Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 bis. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,35 €.

      Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

    • Article L422-25

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 107 (V)

      Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

      1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;

      2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;

      3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.


      Conformément au A du IV de l'article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

    • Article L422-26

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

      Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.

      Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome.

    • Article L422-26-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

      Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro.


      Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.

    • Article L422-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

      Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

    • Article L422-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

      Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.