Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 10 décembre 2024

    • Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct.

      En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.

    • Les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :

      1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

      a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

      b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

      c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

      2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article.

      A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.

    • Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

      1° Saint-Barthélemy ;

      2° Saint-Martin ;

      3° Nouvelle-Calédonie ;

      4° Polynésie française.

      Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

    • Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.

      Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

        1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;

        2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;

        3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;

        4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

      • Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :

        DESTINATION FINALESERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
        PAR RAPPORT À D'AUTRES
        PASSAGERS
        MINIMUM
        (€)
        MAXIMUM
        (€)
        Européenne ou assimiléeAucun service additionnel1,132,63
        Présence de services additionnels11,2720,27
        TierceAucun service additionnel4,517,51
        Présence de services additionnels45,0763,07

        Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.

      • Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

        CLASSE DE L'AÉRODROME
        OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
        MINIMUM
        (€)
        MAXIMUM
        (€)
        14,311,8
        23,59,5
        32,617,20

        Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.


        Conformément au A du IV de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

      • Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.

        Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

      • Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

        1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;

        2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;

        3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.


        Conformément au A du IV de l'article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

      • Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.

        Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome.

    • Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.


      La déclaration et le paiement des tarifs de l'aviation civile et de solidarité restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 302 K du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

      La déclaration et le paiement des tarifs de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1649 quatervicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

      La déclaration et le paiement de la majoration en Corse restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1599 vicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

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