Code des transports

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

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Article L5334-9

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 9


Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets des navires fournissent à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, à l'autorité administrative les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.

Ces prestataires justifient auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.

Ils respectent les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.


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