Code des transports

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article R3152-11

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Création Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6

I.-La mise en service d'un système de transport routier automatisé, nouveau ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, relève d'une décision prise par l'organisateur du service sur la base du dossier de conception du système technique assorti de l'avis favorable de l'organisme qualifié, des dossiers prévus aux articles R. 3152-7 et R. 3152-8, assortis des avis favorables, le cas échéant avec prescriptions particulières sous contrainte de délai de mise en œuvre, des organismes qualifiés agréé prévus aux articles R. 3152-25 et R. 3152-26 et, le cas échéant, des résultats des tests avant mise en service mentionnés à l'article R. 3152-5.

L'organisateur du service notifie sa décision au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 et aux gestionnaires de voirie préalablement à la mise en service.

II.-Le dossier préliminaire de sécurité est établi sous la responsabilité de l'organisateur du service préalablement à la réalisation des travaux destinés aux installations techniques et aux aménagements de voirie nécessaires au système.

L'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23 vérifie que le système décrit par ce dossier répond aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art. Cette vérification est formalisée par un avis qui est joint au dossier préliminaire de sécurité.

III.-Le dossier de sécurité de mise en service est établi sous la responsabilité de l'organisateur du service. Le système de gestion de la sécurité en exploitation est établi par l'exploitant.

L'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23 vérifie que le dossier de sécurité de mise en service démontre que le système répond aux exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 et est conforme aux règles de l'art. Cette vérification est formalisée par un avis qui est joint au dossier de sécurité de mise en service.

IV.-Lorsque l'avis de l'organisme qualifié agréé est assorti de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité assorties d'un délai de mise en œuvre, l'organisateur du service s'assure de la bonne prise en compte des prescriptions dans le délai imparti. A défaut, le service ne peut être exploité jusqu'à la prise en compte effective des prescriptions.

Si aucun service de transport n'a été effectué dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de l'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-25, cet avis devient caduc ainsi que la décision de mise en service qui lui est adossée.

L'avis de l'organisme qualifié agréé visé à l'article R. 3152-23 joint au dossier mentionné à l'article R. 3152-6 est transmis à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1.

Les avis des organismes qualifiés agréés visés à l'article R. 3152-23 joints aux dossiers mentionnés aux articles R. 3252-7 et R. 3252-8 sont transmis au préfet de département. Pour la région Ile-de-France, ces avis sont transmis au préfet de région. Ces avis sont également transmis à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1.

V.-En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné par l'organisateur du service qui informe le préfet de cette désignation. Ce chef de file assure la coordination courante de l'exploitation du système et en rend compte à l'organisateur du service. A ce titre il a pour missions :

1° D'établir le système de gestion de la sécurité du chef de file assurant notamment les interfaces entre les systèmes de gestion de la sécurité des différents exploitants ;

2° D'établir le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article R. 3152-13 ;

3° D'établir le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système prévu à l'article R. 3152-14 ;

4° De faire réaliser l'audit annuel externe prévu à l'article R. 3152-15.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.