Article L1631-1
Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 5
Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants de services de transport soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport.