Article L5542-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.
Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
II.-(abrogé)
III.-(abrogé)
Conformément au XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.