Article R2241-15
Transféré par Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 2
Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.