Code des transports

En vigueur depuis le 16/06/2019En vigueur depuis le 16 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article L2201-1

Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019

Création Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 1621-2, du présent titre et des titres Ier et II, à l'exclusion des articles L. 2214-1 à L. 2214-3, on entend par :

1° “ Système ferroviaire ” : les éléments du réseau et les véhicules aptes à circuler sur tout ou partie de ce même réseau tel que définis à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne.

Toutefois, les dispositions applicables au système ferroviaire ne s'appliquent pas aux systèmes de métros, aux systèmes de tramways et autres systèmes caractérisés par la circulation exclusive de véhicules ferroviaires légers, aux systèmes séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de voyageurs locaux, urbains ou suburbains ainsi qu'aux exploitants de transport public de personnes opérant exclusivement sur ces réseaux. Elles ne s'appliquent pas non plus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux infrastructures privées, légères ou destinées à un usage local, historique ou touristique ainsi qu'aux véhicules utilisés sur ces infrastructures ;

2° “ Interopérabilité ” : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ;

3° “ Mise sur le marché d'un constituant d'interopérabilité ” : la première mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un constituant d'interopérabilité prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ;

4° “ Exigences essentielles ” : les exigences générales et particulières que doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris leurs interfaces, telles que définies à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ;

5° “ Sous-systèmes ” : les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire, telles que définies à l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 mentionnée au 4° ;

6° “ Organisme d'évaluation de la conformité ” : un organisme d'évaluation de la conformité au sens de la directive (UE) 2016/797 mentionnée au 4°, qui a été notifié ou désigné comme étant chargé des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;

7° “ Constituant d'interopérabilité ” : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels ou immatériels ;

8° “ Réaménagement ” : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration “ CE ” de vérification, si ce dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système ;

9° “ Renouvellement ” : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une de ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système.


Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.