Article R3211-23
Abrogé par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La condition relative aux installations techniques mentionnée au 3° de l'article R. 3211-20 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.