Article R5332-36
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1
Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.
Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone d'accès restreint.