Code des transports

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Version en vigueur du 19 août 2015 au 27 décembre 2019

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Article L3132-1

Version en vigueur du 19 août 2015 au 27 décembre 2019

Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 52 (V)

Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1.


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