Article R5343-7
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'œuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues par la présente sous-section. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.