Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R5321-36

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures.


Retourner en haut de la page