Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
1° Pour les navires de commerce :
a) Une redevance sur le navire ;
b) Une redevance de stationnement ;
c) Une redevance sur les marchandises ;
d) Une redevance sur les passagers ;
e) Une redevance sur les déchets des navires, hors résidus de cargaison ;
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche et une redevance sur les déchets des navires ;
3° Pour les navires de plaisance, une redevance d'équipement des ports de plaisance et une redevance sur les déchets des navires, lorsque les coûts de réception et de traitement des déchets de ces navires ne sont pas déjà couverts par une taxe ou une redevance.La redevance sur les déchets n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5321-1, les bateaux, convois et autres engins flottants sont assimilés aux navires. Le grand port fluvio-maritime peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port sur les bateaux, convois et autres engins flottants, dans des conditions qui sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ce concours. L'article R. 5312-74 n'est pas applicable pour le recouvrement des droits de port sur les bateaux, convois et autres engins flottants.Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration.
A la diligence du directeur du port, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 5321-7 à R. 5321-9.VersionsLiens relatifsLes taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les grands ports maritimes par le directoire.
Les usagers du port sont informés des projets de modification des droits de port au moins deux mois avant la date à laquelle ces modifications doivent prendre effet.
A la diligence du directoire, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un affichage dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et du premier collège du conseil de développement et, dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, du premier collège du conseil de développement territorial concerné et le cas échéant de l'établissement Voies navigables de France. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Les commissions et services consultés font parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, lorsque les taux des redevances ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le directoire du grand port maritime peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 5321-7 à R. 5321-9.VersionsLiens relatifs
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet portant sur des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue à l'article R. 5313-63, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 5321-2.VersionsLiens relatifs
Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-3, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.VersionsLiens relatifs
Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.
Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.
Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.VersionsLiens relatifs
Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.VersionsLiens relatifs
Si le commissaire du Gouvernement exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé du budget. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé du budget. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.VersionsLiens relatifsLes taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures de région dans le cas d'un grand port fluvio-maritime.
Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
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Les tarifs des droits de port mentionnés à l'article R. 5321-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.VersionsLiens relatifs
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.
Les usagers du port sont informés des projets de modification des droits de port au moins deux mois avant la date à laquelle ces modifications doivent prendre effet.
Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port.
L'instruction comporte un affichage dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port.
L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.VersionsLorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet portant sur des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu des articles R. 5314-2 et R. 5314-3, l'enquête ou l'instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 5321-11.
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Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.
Sans préjudice des règles propres au contrôle de légalité, ils sont transmis pour information au préfet.VersionsLiens relatifs
Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 5321-10.VersionsLiens relatifs
Les redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont versées aux organismes suivants :
1° Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
2° Dans les ports autonomes, le port autonome ;
3° Dans les autres ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.VersionsLiens relatifsDans les ports dans lesquels ont été instituées des commissions portuaires de bien-être des gens de mer, une fraction du produit de la redevance sur le navire est affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer.
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission portuaire de bien-être des gens de mer, le montant versé par le port maritime aux associations gérant un foyer d'accueil des gens de mer et aux associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer du port maritime.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2017-423 du 28 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux droits de port perçus à compter du 1er janvier 2018.
Versions
Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.Versions
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.Versions
La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.VersionsL'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule V = L x b x Te dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 xVous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule du premier alinéa en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 5321-10 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.
Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.VersionsLiens relatifs
Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de la redevance sur le navire.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire.Versions
La redevance sur le navire n'est pas applicable aux :
1° Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
2° Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
3° Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;
4° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.VersionsLiens relatifs
La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.Versions
La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes :
1° Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers ;
2° Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. 5321-20 ;
3° Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante ;
4° Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ;
5° Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne.
Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.VersionsLiens relatifs
Les modulations et abattements prévus à l'article R. 5321-24 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.VersionsLiens relatifs
Les modulations et abattements prévus à l'article R. 5321-24 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.VersionsLiens relatifs
La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.Versions
Par dérogation aux articles R. 5321-1, R. 5321-20, R. 5321-24 à R. 5321-27, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé prorata temporis par échéances au plus de trois mois ;
2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires.VersionsLiens relatifs
La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. 5321-22 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.VersionsLiens relatifs
La redevance sur les marchandises est à la charge, suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.VersionsLiens relatifsLes taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
Versions
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
1° Aux marchandises transbordées ;
2° A certaines parties du port où sont débarquées, embarquées ou transbordées les marchandises.Versions
La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port militaire ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
6° Les bagages accompagnant les passagers ;
7° La tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.Versions
Sous réserve de l'article R. 5321-35, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.
La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.VersionsLiens relatifs
La redevance sur les passagers n'est pas applicable :
1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Aux militaires voyageant en formations constituées ;
3° Au personnel de bord ;
4° Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.VersionsLiens relatifs
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures.VersionsLiens relatifs
Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un navire faisant escale dans un port est payée par l'utilisateur de l'installation de réception.
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsI.-Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets du navire autres que les résidus de cargaison, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une installation de réception portuaire.
Cette redevance, dite redevance sur les déchets des navires, est perçue au profit des organismes relevant de l'article R. 5321-16 et constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
La redevance couvre les coûts administratifs indirects et au moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l'année précédente, avec la possibilité de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l'année à venir.
Les coûts directs et indirects, mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les recettes nettes provenant de système de gestion et de financements publics disponibles en matière de gestion des déchets et de pêche, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.
La part des coûts directs d'exploitation qui n'est pas couverte par la redevance est couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire.
II.-Pour le dépôt des déchets solides relevant de l'annexe V de la convention MARPOL, autres que les résidus de cargaison, aucune autre redevance n'est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans la notification préalable de dépôt des déchets. Les déchets pêchés passivement tels que définis à l'article L. 5334-7 sont couverts par ce régime.
III.-Les tarifs sont arrêtés par l'autorité portuaire de chaque port et peuvent être différenciés en fonction de la catégorie, du type et de la taille du navire, de la fourniture de service aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port ou du caractère dangereux des déchets.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dépôt des résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsI.-L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-14 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance qui sont inscrites dans les plans de réception et de traitement des déchets prévus par l'article R. 5334-6-3.
II.-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières, selon les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
III.-Le tarif prévoit une réduction du montant de la redevance :
1° Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;
2° Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets.
Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.Versions
La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.Versions
La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :
1° Les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
2° Les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.Versions
Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur.
Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports.
La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.Versions
L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 5321-1.
Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 5321-20 et de la durée de son séjour dans le port.VersionsLiens relatifsLa redevance sur les déchets prévue pour les navires de pêche par le 2° de l'article R. 5321-1 est régie par l'article R. 5321-38 ainsi que le I et le 2° du III de l'article R. 5321-39.
Afin d'éviter que les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement ne soient supportés exclusivement par les utilisateurs des ports, le montant de la redevance tient compte, le cas échéant, des recettes provenant de financements européens, nationaux ou régionaux, tels que définis dans l'arrêté prévu au I de l'article R. 5321-38.Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.Versions
La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.Versions
Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. 5321-8 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.VersionsLiens relatifs
Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de six mètres.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.Versions
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.VersionsLes dispositions des articles R. 5321-37, R. 5321-38 et R. 5321-39 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de douze passagers.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsPour les navires de plaisance autres que ceux mentionnés à l'article R. 5321-50, ainsi que pour les navires de 12 passagers au plus, mentionnés au 3.2 et 3.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, l'autorité portuaire établit et perçoit la redevance sur les déchets, prévue au 3° de l'article R. 5321-1, selon les règles prévues aux articles R. 5321-37, R. 5321-38 et R. 5321-39.
Lorsque la gestion du port est effectuée dans le cadre d'un contrat de concession, celui-ci peut prévoir de déléguer au concessionnaire l'établissement et la perception de cette redevance.Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.VersionsLiens relatifs
Chapitre unique (Articles R5321-1 à R5321-51)