Article D5312-60
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 35
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le Port autonome de Paris assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.