Article R1512-10
Abrogé par Décret n°2026-623 du 10 juillet 2026 - art. 4
Création Décret n°2014-530
du 22 mai 2014 - art.
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.