Code des transports

En vigueur depuis le 01/03/2011En vigueur depuis le 01 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article A4241-53-7

Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Croisement : dérogations aux règles générales

1. Par dérogation aux règles générales de l'article 4241-53-6, les bateaux peuvent dans des cas exceptionnels, et à condition de s'être assurés qu'il est possible sans danger de leur donner satisfaction, demander que le passage s'effectue tribord sur tribord.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 4241-53-6 :

a) Les bateaux à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le nombre maximum autorisé de passagers n'est pas inférieur au nombre fixé par le règlement particulier de police, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bateaux ;

b) Les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l'amont, veulent longer une rive déterminée,

peuvent demander aux montants de modifier leur route, si celle qui leur est réservée en application de l'article A. 4241-53-6 ne leur convient pas.

Toutefois, ils ne peuvent faire cette demande qu'à condition de s'être préalablement assurés qu'il est possible, sans danger, de leur donner satisfaction.

3. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants :

― s'ils veulent que la rencontre s'effectue à bâbord, ils doivent émettre un son bref ; et

― s'ils veulent que la rencontre s'effectue à tribord, ils doivent émettre deux sons brefs et, en outre, montrer les signaux visuels mentionnés au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.

4. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante :

― si la rencontre s'effectue à bâbord, ils émettent un son bref et, en outre, suppriment les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ;

― si la rencontre s'effectue à tribord, ils émettent deux sons brefs et, en outre, montrent les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6.

5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des avalants n'aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au chiffre 4 du présent article.

6. Si les montants considèrent que la route demandée par les avalants n'est pas appropriée et qu'il en résultera un danger d'abordage, ils doivent émettre une série de sons très brefs. Les conducteurs sont alors tenus de prendre toutes les mesures que les circonstances exigent pour éviter le danger.

7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 1 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations.