Article D654-72
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500
du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2013-500
du 12 juin 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-340
du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quotas individuels supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction des priorités nationales.
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau du quota individuel dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.