Article R4322-67
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253
du 25 mars 2013 - art.
Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris.
Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.