Article R4322-51
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253
du 25 mars 2013 - art.
Les droits, redevances et taxes perçus au profit de Port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de l'article L. 4323-1.