Article R4322-22
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253
du 25 mars 2013 - art.
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.