Article R4322-15
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Création Décret n°2013-253
du 25 mars 2013 - art.
A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.