Article L6523-4
Modifié par Ordonnance n°2011-204
du 24 février 2011 - art. 6
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, est allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite, quelle que soit son ancienneté.