Article L5552-5
Modifié par Ordonnance n°2011-204
du 24 février 2011 - art. 5
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
En cas de reprise de l'une de ces activités après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge mentionnés au premier alinéa.