Code des transports

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Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L5114-35

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Lorsque aucune majorité des intérêts ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la copropriété, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.


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