Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L5131-7

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la réparation des dommages qu'un navire a causés, soit par exécution ou omission de manœuvre, soit par inobservation des règlements, à un autre navire, ou aux personnes ou aux choses se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.


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