Article L5341-1
Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et dans les eaux maritimes des estuaires, cours d'eau et canaux mentionnées à l'article L. 5000-1.
Conseil d'Etat, décision n° 344753 du 23 novembre 2011, article 2 : L'article L. 5341-1 du code des transports résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 28 octobre 2010 est annulé en tant qu'il ne comporte pas le mot "rades" après les mots "dans les ports".