Code des transports

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5341-1

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et dans les eaux maritimes des estuaires, cours d'eau et canaux mentionnées à l'article L. 5000-1.


Conseil d'Etat, décision n° 344753 du 23 novembre 2011, article 2 : L'article L. 5341-1 du code des transports résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 28 octobre 2010 est annulé en tant qu'il ne comporte pas le mot "rades" après les mots "dans les ports".

Retourner en haut de la page