Article R3122-20
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.